Rejet 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2303341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, et un mémoire enregistré le 11 août 2023, Mme C… A…, représentée par Me Jeanmougin, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du ministre des armées, née du silence gardé sur son recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission des recours des militaires relatif à sa demande d’indemnité de départ allouée à certains militaires non-officiers ;
2°) d’annuler la décision du 27 juillet 2023 du ministre des armées rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission des recours des militaires relatif à sa demande d’indemnité de départ allouée à certains militaires non-officiers ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui attribuer le bénéfice de l’indemnité de départ allouée à certains militaires non-officiers à hauteur de la somme de 22 961,52 euros dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023, date de réception de son recours administratif préalable obligatoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
S’agissant de la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire :
- le mandatement prévu pour le mois de février 2022 d’une somme de 22 961,52 euros au titre de l’indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers puis l’annulation de cette opération révèlent l’existence d’une décision de retrait de la décision lui accordant le bénéfice de cette indemnité ;
- la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire est illégale dès lors que l’administration ne pouvait pas retirer la décision lui accordant le bénéfice de l’indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers puisque cette dernière décision est créatrice de droits et qu’elle n’est pas illégale ;
- elle méconnaît l’article 1 du décret n° 91-606 du 27 juin 1991 dès lors qu’elle ne pouvait pas lui refuser le bénéfice de l’indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers puisqu’elle remplit les conditions de cette indemnité car les périodes accomplies au titre de la réserve opérationnelle ne doivent pas être prises en compte dans la durée de services militaires requise ;
S’agissant de la décision du 27 juillet 2023 :
- la compétence du signataire n’est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis de la commission des recours des militaires ;
- elle méconnaît l’article 1 du décret n° 91-606 du 27 juin 1991 dès lors qu’elle ne pouvait pas lui refuser le bénéfice de l’indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers puisqu’elle remplit les conditions de cette indemnité car les périodes accomplies au titre de la réserve opérationnelle ne doivent pas être prises en compte dans la durée de services militaires requise ;
- l’instruction du 28 juin 2023 sur laquelle s’appuie la décision du 27 juillet 2023 est dépourvue de valeur normative et n’est pas opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code du service national ;
- le décret n° 91-606 du 27 juin 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- et les observations de Me Jeanmougin, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été engagée par contrat en qualité d’engagée volontaire de l’armée de terre au sein du 2ème régiment du matériel de Bruz pour une durée de cinq ans à compter du 1er février 2011. Ce contrat a été renouvelé pour une durée de six ans à compter du 1er février 2016. Par une décision du 25 juin 2021, l’autorité militaire n’a pas renouvelé le contrat de Mme A…. Elle a été rayée des contrôles le 1er février 2022. Le 11 janvier 2022, Mme A… a sollicité le bénéfice de l’indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. Mme A… a formé, le 3 janvier 2023, un recours devant la commission des recours des militaires. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur sa demande. Par une décision du 27 juillet 2023, le ministre des armées a rejeté explicitement son recours administratif préalable obligatoire. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 juillet 2023 du ministre des armées ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours administratif préalable obligatoire et d’enjoindre au ministre des armées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui attribuer le bénéfice de l’indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers à hauteur de la somme de 22 961,52 euros dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours administratif préalable obligatoire de Mme A… :
Mme A… a formé, le 3 janvier 2023, un recours devant la commission des recours des militaires à l’encontre de la décision lui refusant le bénéfice de l’indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur sa demande. Par une décision du 27 juillet 2023, intervenue en cours d’instance, le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Cette décision s’est substituée à la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours administratif préalable obligatoire. Les conclusions à fin d’annulation de cette décision implicite de rejet sont ainsi devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 juillet 2023 :
En premier lieu, M. D… B…, contrôleur général des armées, chargé des fonctions de président de la commission des recours des militaires par intérim, a reçu, par un arrêté du 15 septembre 2022 publié au Journal officiel du 16 septembre 2022, délégation de signature pour signer les décisions relatives aux recours formés auprès de la commission des recours des militaires dans les conditions prévues à l’article R. 4125-9 du code de la défense, à l’exception de domaines dont ne fait pas partie la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (…) ». Aux termes de l’article R. 4125-9 du même code : « La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l’article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l’agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 20 juillet 2023, la commission des recours des militaires a recommandé au ministre des armées de rejeter le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A… relatif à sa demande d’indemnité de départ allouée à certains militaires non-officiers. Le moyen tiré du vice de procédure en l’absence d’avis de la commission des recours des militaires manque ainsi en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, la décision du 27 juillet 2023 comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission des recours des militaires relatif à sa demande d’indemnité de départ allouée à certains militaires non-officiers. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision du 27 juillet 2023 doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 1 du décret du 27 juin 1991 relatif à l’indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers, dans sa rédaction alors applicable : « Une indemnité de départ est attribuée aux sous-officiers, (…) caporaux-chefs (…) engagés, en position d’activité, qui ayant au moins huit ans et au plus onze ans révolus de services militaires sont rayés des cadres au terme de leur contrat à la condition que l’autorité militaire ne leur ait pas proposé un nouveau contrat. / (…) A compter du 1er janvier 2004, la durée minimale de services militaires à prendre en compte pour l’appréciation du droit à l’indemnité de départ est portée à neuf ans. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « L’indemnité est égale à vingt mois de solde brute soumise à retenue pour pension et à quatorze mois de solde brute soumise à retenue pour pension à compter du 1er janvier 2004. / La solde brute à prendre en considération est celle afférente au grade, à l’échelon et à l’échelle de solde détenus lors de la radiation des cadres. Elle est versée lors de la cessation des services. / L’indemnité de départ ne peut être allouée qu’une seule fois à un même militaire et ne peut se cumuler avec le bénéfice d’une pension de retraite à jouissance immédiate. ». Aux termes de l’article L. 4132-6 du code de la défense : « Le militaire servant en vertu d’un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d’une force armée ou d’une formation rattachée. / Le service compte à partir de la date d’effet du contrat ou, s’il n’y a pas d’interruption du service, de la date d’expiration du contrat précédent. (…) ». Aux termes de l’article L. 4138-2 du même code : « L’activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade. / Reste dans cette position le militaire : / 1° Qui bénéficie : / (…) e) D’un congé de reconversion (…) ». Aux termes de l’article L. 4139-14 du même code : « La cessation de l’état militaire intervient d’office dans les cas suivants : / (…) 6° Au terme du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion et de la disponibilité, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 4139-5 et L. 4139-9, sous réserve des dispositions prévues au VI de l’article 89 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (…) ». Aux termes de l’article L. 4139-5 du même code : « (…) II. – Pour la formation professionnelle ou l’accompagnement vers l’emploi, le militaire ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs peut, sur demande agréée, bénéficier d’un congé de reconversion d’une durée maximale de cent vingt jours ouvrés, qui peut être fractionné pour répondre aux contraintes de la formation suivie ou de l’accompagnement vers l’emploi. Il peut ensuite, selon les mêmes conditions, bénéficier d’un congé complémentaire de reconversion d’une durée maximale de six mois consécutifs. / La durée de ces congés compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension. (…) ». Aux termes de l’article L. 4251-1 du même code : « Les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, bénéficient de la solde et des accessoires qui s’y attachent dans les mêmes conditions que les militaires professionnels. (…) ». Aux termes de l’article L. 57 du code du service national : « Le service militaire comporte le service actif, la disponibilité et la réserve. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, depuis le 1er janvier 2024, un caporal-chef ou un brigadier-chef engagé, en position d’activité, ne peut se voir attribuer une indemnité de départ que s’il a au moins neuf ans et au plus onze ans révolus de services militaires, effectués en qualité de militaire professionnel ou réserviste. Une année de service militaire est révolue lorsqu’elle est écoulée.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a souscrit un contrat en qualité d’engagée volontaire de l’armée de terre au sein du 2ème régiment du matériel de Bruz pour une durée de cinq ans à compter du 1er février 2011, qui a été renouvelé pour une durée de six ans à compter du 1er février 2016. Elle a été promue au grade de brigadier-chef le 1er juin 2017. Par une décision du 25 juin 2021, l’autorité militaire n’a pas renouvelé le contrat de Mme A…. Mme A… a bénéficié d’un congé de reconversion du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2022 puis d’un congé complémentaire de reconversion du 1er février 2022 au 31 mars 2022. Elle a été rayée des contrôles le 1er février 2022 à l’issue de son congé de reconversion, lequel, par application de l’article L. 4138-2, précité, du code de la défense constituait une période d’activité au sens de l’article 1 du décret du 27 juin 1991. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A… a effectué, entre le 5 avril 2008 et le 31 janvier 2011, 143 jours d’activité en qualité d’engagée dans la réserve opérationnelle auprès du 501ème régiment de chars de combat à Mourmelon-le-Grand. Elle comptabilisait, ainsi, 11 ans et 143 jours de services militaires lorsqu’elle a été rayée des contrôles au terme de son contrat d’engagement, sans que ne lui soit proposé un nouveau contrat. Ce faisant, elle dépassait la durée de services militaires au-delà de laquelle le militaire perd le droit au bénéfice de l’indemnité de départ mentionnée à l’article 1 du décret du 27 juin 1991, laquelle est fixée à onze ans écoulés. C’est donc sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le ministre a rejeté le recours administratif préalable de Mme A….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 juillet 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
Mme Thielen, première conseillère,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Location ·
- Juge des référés ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Trésorerie ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Comptable
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Protection ·
- Illégalité ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Frais de justice ·
- Commande publique ·
- Période d'essai ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Interruption ·
- Juge des référés ·
- Décentralisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Outre-mer ·
- Tiré ·
- Légalité ·
- Principe
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Police judiciaire ·
- Route ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation du transport ·
- Destruction ·
- Maire ·
- Hygiène publique
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Parlement européen ·
- Croatie ·
- Responsable ·
- Ressortissant ·
- L'etat ·
- Liberté fondamentale ·
- Critère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Durée ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Mer
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Référé précontractuel ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Référé
Textes cités dans la décision
- Décret n°91-606 du 27 juin 1991
- Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code du service national
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.