Article L62 bis du Code du service national

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Version09/07/1983
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Version08/11/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°73-625 du 10 juillet 1973 - art. 11, v. init.

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

La réglementation des conditions d'admission ou de poursuite des études dans les établissements d'enseignement et, en particulier, dans ceux qui recrutent par voie de concours, sera établie ou aménagée, notamment en matière de limites d'âge, de manière que les jeunes gens qui, après avoir interrompu leurs études ou leur formation professionnelle pour accomplir leur service national, reprennent ces études ou cette formation à l'issue de leur service actif, ne puissent être privés des dispositions dont ils auraient pu bénéficier s'ils n'avaient pas accompli le service national actif.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
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Commentaires10


M. Verwaerde Yves · Questions parlementaires · 5 février 1996

Il convient par ailleurs de preciser que, lorsqu'un etudiant ne peut achever dans les delais precites l'integralite des etudes qu'il a entreprises, l'article L. 62 bis du code du service national lui permet de les interrompre pour l'accomplissement de son service et de les reprendre, a l'issue, avec les memes droits.

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M. Geveaux Jean-Marie · Questions parlementaires · 29 janvier 1996

[…] avec les moyens qui sont les siens, de pallier ce deficit, en particulier en offrant aux appeles du contingent, aux termes de l'article L. 75 du code du service national, la possibilite de suivre une formation professionnelle, […] comme expose ci-dessus. […] Il convient par ailleurs de preciser que, lorsqu'un etudiant ne peut achever dans les delais precites l'integralite des etudes qu'il a entreprises, l'article L. 62 bis du code du service national lui permet de les interrompre pour l'accomplissement de son service et de les reprendre, a l'issue, avec les memes droits.

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M. Retailleau Bruno · Questions parlementaires · 1er janvier 1996

En effet, d'une maniere generale, le report prevu par l'article L. 5 bis jusqu'a vingt-six ans permet d'achever des etudes superieures huit ans apres l'obtention du baccalaureat a dix-huit ans. Il est a souligner que les stages de preparation militaire sont organises en fonction du calendrier scolaire. Ils combinent un cycle de seances d'instruction effectuees pendant les fins de semaine entre octobre et mai, avec une periode, dite bloquee, pendant les vacances de printemps et en juillet. […] En outre, lorsqu'un jeune homme ne peut achever dans les delais precites l'integralite des etudes qu'il a entreprises, l'article L. 62 bis du code du service national lui permet de les interrompre pour l'accomplissement de son service et de les reprendre, a l'issue, avec les memes droits.

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