Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 72 du code du service national : « Les jeunes gens peuvent demander à prolonger leur service militaire actif au-delà de la durée légale pour une période de deux à quatorze mois./Cette demande, formulée dès avant l'appel sous les drapeaux ou, au plus tard, avant la fin du service actif, […] Elle donne droit aux avantages prévus au deuxième alinéa de l'article L. 63 et à l'article L. 64, ainsi qu'à une priorité dans l'application de l'article L. 65 » ; qu'aux termes de l'article L.63 du code du service national : « (…)/Le temps de service national actif est compté, dans la fonction publique, […]
[…] 9. Ni l'article L. 63 du code du service national, ni son article L. 72, qui prévoient respectivement que « () le temps obligatoirement passé dans le service militaire ou le service de défense en sus du service national actif est pris en compte intégralement pour l'avancement et pour la retraite » et que « La période de volontariat entre dans le calcul des pensions de vieillesse. Elle donne droit aux avantages prévus au deuxième alinéa de l'article L. 63 et à l'article L. 64, ainsi qu'à une priorité dans l'application de l'article L. 65 », ne concernent pas les modalités de départ anticipé à la retraite. Ils ne peuvent dès lors, être utilement invoqués pour déterminer cette date.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 63 du code du service national dans sa rédaction applicable au présent litige : « … Le temps de service national actif, accompli dans l'une des formes du titre III, est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite. […] Elle donne droit aux avantages prévus au deuxième alinéa de l'article L. 63 et à l'article L. 64, ainsi qu'à une priorité dans l'application de l'article L. 65. (…) » ;