Article L65 du Code du service national
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

NOTA


Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 :
Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978.

Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.

Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national.

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Décisions4

1Tribunal administratif d'Orléans, 21 avril 2015, n° 1300990Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 72 du code du service national : « Les jeunes gens peuvent demander à prolonger leur service militaire actif au-delà de la durée légale pour une période de deux à quatorze mois./Cette demande, formulée dès avant l'appel sous les drapeaux ou, au plus tard, avant la fin du service actif, […] Elle donne droit aux avantages prévus au deuxième alinéa de l'article L. 63 et à l'article L. 64, ainsi qu'à une priorité dans l'application de l'article L. 65 » ; qu'aux termes de l'article L.63 du code du service national : « (…)/Le temps de service national actif est compté, dans la fonction publique, […]

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[…] 9. Ni l'article L. 63 du code du service national, ni son article L. 72, qui prévoient respectivement que « () le temps obligatoirement passé dans le service militaire ou le service de défense en sus du service national actif est pris en compte intégralement pour l'avancement et pour la retraite » et que « La période de volontariat entre dans le calcul des pensions de vieillesse. Elle donne droit aux avantages prévus au deuxième alinéa de l'article L. 63 et à l'article L. 64, ainsi qu'à une priorité dans l'application de l'article L. 65 », ne concernent pas les modalités de départ anticipé à la retraite. Ils ne peuvent dès lors, être utilement invoqués pour déterminer cette date.

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 juillet 2013, n° 1002161Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 63 du code du service national dans sa rédaction applicable au présent litige : « … Le temps de service national actif, accompli dans l'une des formes du titre III, est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite. […] Elle donne droit aux avantages prévus au deuxième alinéa de l'article L. 63 et à l'article L. 64, ainsi qu'à une priorité dans l'application de l'article L. 65. (…) » ;

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