Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. de la 5 ème ch., 11 juil. 2025, n° 2500839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du directeur du service de retraites de l’État du 13 janvier 2025 portant rejet de sa demande de départ anticipé à la retraite et le rejet de son recours gracieux du 31 janvier 2025.
Il soutient que :
— c’est à tort que ne sont pas pris en compte les quatorze trimestres bonifiés qui lui sont accordés dans le cadre de services effectués hors Europe ;
— les dispositions des articles D. 351-1 du code de la sécurité sociale et D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite introduisent au détriment des assurés ayant relevé du statut de volontaire du service national actif, une discrimination incompatible avec les exigences des article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
— seuls quatre trimestres sur les seize mois de service national civil effectué au titre de la coopération entre 1987 et 1988 ont été pris en compte ;
— les articles L. 63 et L. 72 du code du service national permettent de tenir compte de l’ensemble des périodes effectués au titre du service national pour déterminer l’âge de départ anticipé à la retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel ;
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 27 août 1964, est professeur des écoles titulaire. Par une décision du 13 janvier 2025, le service des retraites de l’État a refusé son départ anticipé à la retraite pour carrière longue à compter du 1er septembre 2025 et que la date d’effet de sa pension sera fixée au 1er février 2026. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision ainsi que le rejet de son recours gracieux le 31 janvier 2025.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : « L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite résultant de l’application de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est abaissé d’au moins un an pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraite qui ont commencé leur activité avant un des quatre âges, dont le plus élevé ne peut excéder vingt et un ans, et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, qui ne peut être supérieure à la durée de services et bonifications requise pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l’article L. 13, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge du fonctionnaire. Ce décret précise les modalités d’application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d’assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l’inaptitude temporaire ainsi qu’en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2, mais étaient affiliés à un régime spécial peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l’assuré ». Aux termes du I de l’article L. 13 du même code : « La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s’exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est celui mentionné au 6° de l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale ». Et en application de l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale : " Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161-17-2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à : / () / 5° 171 trimestres, pour les assurés nés en 1964
3. D’autre part, en vertu de l’article D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2023, pour les fonctionnaires qui justifient d’une durée d’assurance dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée mentionnée à l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du même code est abaissé, selon les termes de l’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version applicable : " () / 3° A soixante-deux pour ceux d’entre eux qui ont débuté leur activité avant l’âge de vingt ans ; / () / II. – Par dérogation au I, le droit à liquidation anticipée à compter d’un certain âge des fonctionnaires nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1969 est ouvert aux fonctionnaires selon les conditions de date de naissance et d’âge de début d’activité fixées par le tableau ci-dessous ", notamment un droit à liquidation anticipée à 60 ans et 6 mois pour les fonctionnaires nés en 1964 et ayant débuté leur activité avant 20 ans. En vertu de l’article D. 16-2 du même code, pour l’application de la condition de durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie à l’article D. 16-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes de service national, à raison d’un trimestre par période d’au moins quatre-vingt-dix jours. Les trimestres réputés cotisés au titre du service national ne peuvent excéder quatre trimestres.
4. Il résulte de la combinaison de l’ensemble des dispositions précitées qu’un fonctionnaire relevant de la fonction publique d’État peut bénéficier d’un départ en retraite anticipé au titre d’une activité professionnelle de longue durée à l’âge de 61 ans et six mois, à la double condition de comptabiliser au moins cinq trimestres cotisés avant son vingtième anniversaire et de justifier, dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à sa charge au moins égale à la durée d’assurance définie à l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et applicable l’année où il atteint l’âge de 61 ans, à savoir pour les assurés nés en 1964, un total de 171 trimestres.
5. Il est constant que M. B comptabilise au moins cinq trimestres cotisés avant son vingtième anniversaire. Toutefois, l’administration a relevé que l’intéressé ne remplissait pas, à la date du 1er septembre 2025, la seconde condition exigée au point précédent à savoir un total de 171 trimestres de cotisation, mais seulement 169 trimestres et 30 jours. M. B soutient que c’est à tort, d’une part, que n’ont pas été pris en compte les 14 trimestres bonifiés qui lui sont accordés dans le cadre de services effectués hors Europe et d’autre part, que seuls ont été pris en compte quatre trimestres au titre des seize mois de service national effectué au titre de la coopération entre 1987 et 1988.
Sur la prise en compte des trimestres bonifiés accordé dans le cadre de services effectués hors Europe :
6. La bonification accordée notamment pour les services réalisés hors d’Europe, si elle est prise en compte pour la détermination du taux de pension, ne l’est pas pour le calcul des trimestres ouvrant droit à un départ anticipé à la retraite, où il n’est tenu compte, ainsi qu’il est dit au point 3, que des trimestres cotisés ou réputés comme tels en vertu des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite, au nombre desquelles ne figurent pas les trimestres bonifiés accordés dans le cadre de services effectués hors d’Europe.
Sur la prise en compte de quatre trimestres au titre des seize mois de service national civil effectué au titre de la coopération entre 1987 et 1988 :
7. D’une part, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. D’autre part, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » et, en vertu de l’article premier du premier protocole additionnel à cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ». Il résulte de ces stipulations qu’une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
8. Les dispositions de l’article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui réputent avoir donné lieu à cotisations, dans la limite de quatre trimestres, les périodes de service national quelle que soit leur durée, d’une part, sont fondée sur un critère de plafonnement objectif et rationnel en rapport direct avec l’objet attaché à l’article L. 25 bis du même code, qui prévoit que seuls les trimestres cotisés sont pris en compte pour déterminer l’âge de départ anticipé à la retraite, mais autorise, qu’une partie seulement des périodes effectuées au titre du service national peut être prise en compte, et d’autre part, ne sont pas manifestement disproportionnées au regard de l’objectif ainsi poursuivi, de permettre aux salariés ayant effectivement exercé leurs fonctions dès un jeune âge et pendant une longue durée, d’anticiper leur départ à la retraite. Elles ne peuvent donc être regardées comme contraires au principe d’égalité ou aux stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combiné avec l’article premier de son premier protocole additionnel.
9. Ni l’article L. 63 du code du service national, ni son article L. 72, qui prévoient respectivement que « () le temps obligatoirement passé dans le service militaire ou le service de défense en sus du service national actif est pris en compte intégralement pour l’avancement et pour la retraite » et que « La période de volontariat entre dans le calcul des pensions de vieillesse. Elle donne droit aux avantages prévus au deuxième alinéa de l’article L. 63 et à l’article L. 64, ainsi qu’à une priorité dans l’application de l’article L. 65 », ne concernent pas les modalités de départ anticipé à la retraite. Ils ne peuvent dès lors, être utilement invoqués pour déterminer cette date.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
N. Tronel
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Travailleur saisonnier ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Stage ·
- Demande
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu ·
- Attestation ·
- Légalité ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Quotient familial ·
- Aide ·
- Solde ·
- Prestation ·
- Allocations familiales ·
- Travailleur
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Territoire français ·
- Assignation
- Drapeau ·
- Réseau social ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Hôtel ·
- Neutralité ·
- Service public ·
- Message
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Travailleur ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Sérieux ·
- Aide
- Commune ·
- Domaine public ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Immobilier ·
- Permis de construire ·
- Promesse ·
- Sociétés ·
- Suspension
- Travailleur handicapé ·
- Autonomie ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Reconnaissance ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Décret ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Agent public ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.