Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
Dans le cas prévu au sixième et au septième alinéa de l'article L. 32, la dispense ne peut être accordée, lorsqu'il ressort de renseignements portant sur le patrimoine et le train de vie du jeune homme et de sa famille, ainsi que sur les revenus à provenir de l'exploitation, que malgré l'incorporation du requérant, la marche de l'entreprise peut continuer à être assurée en raison des possibilités financières de remplacement de l'intéressé.
Dans le cas prévu au huitième alinéa de l'article L. 32, la dispense ne peut être accordée lorsque, malgré l'incorporation du requérant, la marche de l'entreprise peut continuer à être assurée en raison des possibilités de remplacement de l'intéressé.
Dans le cas prévu au huitième alinéa de l'article L. 32, la dispense ne peut être accordée lorsque, malgré l'incorporation du requérant, la marche de l'entreprise peut continuer à être assurée en raison des possibilités de remplacement de l'intéressé.