Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés.
Sont également dispensés des obligations du service national actif, sur leur demande, les jeunes gens mariés dont l'épouse ne dispose pas de ressources suffisantes, ainsi que les jeunes gens qui ont la charge effective d'au moins un enfant.
Peuvent aussi être dispensés des obligations du service actif les jeunes gens dont l'incorporation entraînerait une situation économique et sociale grave.
Les diverses catégories auxquelles s'applique la qualité de soutien de famille et la procédure permettant de l'établir sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Un décret détermine, en fonction des nécessités du service, les conditions d'application de ces dispenses.
Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs ascendants ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé.
Peuvent aussi être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait pour conséquence l'arrêt d'une exploitation à caractère agricole, commercial ou artisanal dont ils sont titulaires.
Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ces dispositions.
Dans le cadre de ces dispositions, il est statué sur les demandes de dispense par une décision d'une commission régionale comprenant, sous la présidence du préfet de région ou, à défaut, d'un préfet ou d'un sous-préfet en exercice dans la région, le représentant, le général commandant la circonscription militaire de défense ou son représentant, un conseiller départemental, un magistrat et le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale ou son représentant. La commission entend, à leur demande, les jeunes gens intéressés ainsi que, le cas échéant, leur représentant légal et le maire de leur commune ou son délégué.
Durant cette période, les jeunes français nés avant le 1er janvier 1979 bénéficient des dispositions du livre II du code du service national qui, en matière de dispense, sont prévues par les articles L. 31 à L. 40-1 dudit code. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 32 du code du service national, peuvent notamment être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens mariés dont l'épouse ne dispose pas de ressources suffisantes, ainsi que les jeunes gens qui ont la charge effective d'au moins un enfant. […] Enfin, […]
Lire la suite…Jean Rigal appelle tout particulièrement l'attention de M. le ministre de la défense sur le troisième alinéa de l'article L. 32 du code du service national qui prévoit de dispenser des obligations du service national actif « les jeunes gens dont l'incorporation entraînerait une situation économique et sociale grave. » Il souhaiterait avoir des précisions sur ce motif de dispense du service national, à partir notamment des principales décisions des commissions régionales compétentes. […] La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a inséré un troisième alinéa à l'article L. 32 du code du service national qui vise à dispenser des obligations du service actif les jeunes gens dont l'incorporation entraînerait une situation économique et sociale grave.
Lire la suite…[…] La signature du procès-verbal vaut notification au ministre de la défense de cette délibération et a fait courir à l'égard du ministre le délai de deux mois prévu à l'article L.34 du code du service national. […] Thierry X… des obligations du service national actif en application l'article L-32 du code du service national ;
[…] 1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 1992 par laquelle la commission régionale de dispense de Lyon a refusé de le dispenser des obligations du service national actif au titre de l'article L. 32 du code du service national ;
[…] Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L.32 du code du service national : « Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès de l'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé » ;
En conséquence, il demande d'étudier la possibilité de permettre à ces jeunes doctorants de bénéficier de l'article L. 5 bis A du code du service national ou à défaut des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 32 du code du service national, au motif que leur incorporation entraînerait pour eux une situation économique et sociale grave. […] La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a modifié l'article L. 5 bis du code du service national afin de permettre aux jeunes gens bénéficiant d'un report d'incorporation initial jusqu'à vingt-deux ans d'obtenir, sur leur démande, un report supplémentaire jusqu'à vingt-six ans. […]
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