Article R227 du Code du service national
Article R226
Article R227-1

Entrée en vigueur le 18 mars 1998

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

Lorsqu'ils sont en France en instance de départ, les intéressés reçoivent une indemnité égale à 75 p. 100 du montant de l'élément commun.
Lorsqu'ils sont en permission libérable en France, les intéressés reçoivent une indemnité égale à 25 p. 100 du montant de l'élément commun. Toutefois, les ministres responsables définissent par arrêté conjoint les conditions applicables à ceux qui bénéficient des dispositions prévues à l'article R. 213.
Lorsque, hors de l'Etat de séjour, ils sont en permission de convalescence ou en congé de maternité, les intéressés reçoivent une indemnité égale au montant de l'élément commun.
Lorsque les intéressés sont hospitalisés, ils reçoivent application de l'article R. 220.
Dans tous les autres cas, les intéressés perçoivent l'indemnité forfaitaire d'entretien, au taux du pays d'affectation.
Entrée en vigueur le 18 mars 1998

NOTA


Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 6 octobre 1999, 96NT01094, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.104 du code du service national : « Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération reçoivent à l'exclusion de toute autre rémunération, les prestations nécessaires à leur subsistance, […] pays ou régions, quelles que soient les fonctions occupées … » ; qu'en vertu de l'article R.206 du même code, l'indemnité d'entretien prévue à l'article L.104 précité comprend un élément commun attribué à l'ensemble des jeunes gens servant au titre de la coopération, […] et un élément lié à l'affectation dans un pays déterminé ; qu'aux termes de l'article R.227 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « … Lorsque, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).