Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Est créé par : Décret 73-682 1973-07-13 art. 1 JORF 18 juillet 1973 en vigueur le 1er septembre 1973
Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13
Modifié par : Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 - art. 14 () JORF 1er janvier 1987
Néanmoins, si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, le tribunal administratif ou la cour d'administrative d'appel réservera l'action, pour être statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au dernier paragraphe de l'article 41 précité.
Il en sera de même si, outre les injonctions que le tribunal peut adresser aux avocats et aux officiers ministériels en cause, il estime qu'il peut y avoir lieu à une autre peine disciplinaire.
[…] Sur l'application de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : […] Article 1 er : L'article 2 du jugement du 7 mai 1997 est annulé.
[…] Considérant qu'en vertu du second alinéa de l'article 24 du nouveau code de procédure civile et de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, rendue applicable devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel par l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les tribunaux peuvent, dans les causes où ils sont saisis et suivant la gravité des manquements, prononcer des injonctions aux fins de suppressions des écrits injurieux, […]
[…] contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 septembre 1999, qui, sur leur plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 41 de la loi du 29 juillet 1881 et L. 7 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M me Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;