Article 41 de la Loi du 29 juillet 1881
Article 40
Article 41-1

Entrée en vigueur le 19 novembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-1187 du 14 novembre 2008 - art. 1

Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées.

Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux.

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage ni les propos tenus ou les écrits produits devant une commission d'enquête créée, en leur sein, par l'Assemblée nationale ou le Sénat, par la personne tenue d'y déposer, sauf s'ils sont étrangers à l'objet de l'enquête, ni le compte rendu fidèle des réunions publiques de cette commission fait de bonne foi.

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.

Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.

Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.

Entrée en vigueur le 19 novembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires241

1Immunité parlementaire : peut-on poursuivre pénalement un député ou un sénateur ?
simonnetavocat.fr · 2 avril 2026

La protection de la parole parlementaire — que l'on appelle aussi irresponsabilité — est posée par l'alinéa 1er de l'article 26 : « Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. » Elle est complétée dans le domaine de la presse par l'article 41, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, aux termes duquel ne donnent ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat, ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une […] Elle s'étend aux travaux des commissions permanentes, spéciales et mixtes paritaires, […]

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2Conclusions s/ CE, 16 octobre 2025, n° 498180
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 20 octobre 2025

N° 498180 – Mme B 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 29 septembre 2025 Lecture du 16 octobre 2025 CONCLUSIONS Mme Céline Guibé, rapporteur public Ce litige vous permettra de déterminer les effets de l'engagement d'une procédure devant la commission de surendettement des particuliers sur la prescription des dettes fiscales. Il s'inscrit dans un long historique contentieux, qui a pour origine des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990, mises en recouvrement à l'encontre de Mme ÌB, le 31 mai 1994, à la suite d'un examen de sa situation fiscale …

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3Infractions de presse
legipresse.com · 29 juillet 2025

Mais pour éviter l'arbitraire, il faut que l'abus soit prévu par la loi, selon la mécanique constitutionnelle de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. […] Son article 41 pose le principe de l'immunité du discours judiciaire, c'est-à-dire le principe d'une totale liberté. […] Cet article prévoit, à ses deux derniers alinéas, deux aménagements qui sont les seuls susceptibles de restreindre cette immunité. […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Lyon, 12 février 2008, n° 0508261Rejet

[…] Considérant que d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1979, 78-93.237, Publié au bulletinRejet

L'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ne s'applique pas à un écrit adressé par une partie ou son conseil à un expert judiciairement commis (1). Lorsqu'une diffamation dégénère, par suite de l'absence de publicité, en injure non publique, l'intention coupable ne change pas de caractère, et peut disparaître en présence de faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi (2). Dans le cadre d'un procès civil, la bonne foi d'un avocat peut résulter de ce que l'écrit par lui adressé, au nom de son client, à un expert, se rattache directement à l'objet de l'expertise commun à celui du litige, et ne contient aucune imputation étrangère à l'exercice des droits de la défense (3).

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3Tribunal administratif de Versailles, 8 avril 2013, n° 0908709Rejet

[…] 3. Considérant qu'en en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

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