Entrée en vigueur le 19 novembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-1187 du 14 novembre 2008 - art. 1
Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées.
Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux.
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage ni les propos tenus ou les écrits produits devant une commission d'enquête créée, en leur sein, par l'Assemblée nationale ou le Sénat, par la personne tenue d'y déposer, sauf s'ils sont étrangers à l'objet de l'enquête, ni le compte rendu fidèle des réunions publiques de cette commission fait de bonne foi.
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.
L'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, quant à lui, institue une immunité de parole au bénéfice des discours prononcés et des écrits produits devant les tribunaux [[4]]. […]
Lire la suite…[…] Considérant que d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
L'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ne s'applique pas à un écrit adressé par une partie ou son conseil à un expert judiciairement commis (1). Lorsqu'une diffamation dégénère, par suite de l'absence de publicité, en injure non publique, l'intention coupable ne change pas de caractère, et peut disparaître en présence de faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi (2). Dans le cadre d'un procès civil, la bonne foi d'un avocat peut résulter de ce que l'écrit par lui adressé, au nom de son client, à un expert, se rattache directement à l'objet de l'expertise commun à celui du litige, et ne contient aucune imputation étrangère à l'exercice des droits de la défense (3).
[…] 3. Considérant qu'en en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
Il confirme ensuite la conformité de cette présomption de responsabilité au principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme. Il éclaire enfin la ratio legis de ce régime dérogatoire : permettre à la partie poursuivante d'identifier rapidement le responsable pénal dans le délai de la courte prescription de trois mois prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881. […] est venue compléter ce dispositif en permettant de poursuivre également les complices présumés. […] La jurisprudence de la chambre criminelle sur l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, […]
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