Article R93 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Décret 89-641 1989-09-07

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R411-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

A l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 209 à R. 212 ci-après, les actes de procédure seront valablement accomplis à l'égard du mandataire mentionné à l'article R. 108, ou du représentant unique mentionné à l'article R. 92, selon le cas.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions18


1Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 16 juin 2004, 00NT01290, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R.93 et R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicables à l'espèce, que lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un avocat, à l'exception de la notification du jugement, les actes de procédure dont la notification du jour où l'affaire doit être portée en séance sont valablement accomplis à l'égard de ce mandataire ;

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  • Journaliste·
  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Revenu·
  • Radio locale·
  • Contribuable·
  • Activité·
  • Frais professionnels·
  • Procédures fiscales

2Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 juillet 1999, 95NC01228, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu, en date du 20 mai 1999, l'avis envoyé aux parties en application de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les informant qu'un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions relatives aux frais d'expertise et tendant à la communication de documents juridictionnels et administratifs ; […] en temps utile, il ressort des pièces du dossier que ledit rapport a été communiqué le 11 octobre 1995 à son avocat, conformément aux dispositions de l'article R. 93 du code des tribunaux administratifs et des cours administrtives d'appel ; […]

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Mise à la retraite d'office·
  • Cessation de fonctions·
  • Tribunaux administratifs·
  • Arrêt de travail·
  • Faux·
  • Annulation·
  • Actif·
  • Date·
  • Service

3Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 30 décembre 2003, 00NT01060, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R.93 et R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicables à l'espèce, que lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un avocat, à l'exception de la notification du jugement, les actes de procédure dont la notification du jour où l'affaire doit être portée en séance sont valablement accomplis à l'égard de ce mandataire ;

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  • Contribuable·
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  • Procédures fiscales·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Livre·
  • Contrôle
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