Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE I : Introduction de l'instance / SECTION I : La requête / PARAGRAPHE I : Présentation de la requête
Article R93 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
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Décisions • 18
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R.93 et R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicables à l'espèce, que lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un avocat, à l'exception de la notification du jugement, les actes de procédure dont la notification du jour où l'affaire doit être portée en séance sont valablement accomplis à l'égard de ce mandataire ;
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[…] Vu, en date du 20 mai 1999, l'avis envoyé aux parties en application de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les informant qu'un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions relatives aux frais d'expertise et tendant à la communication de documents juridictionnels et administratifs ; […] en temps utile, il ressort des pièces du dossier que ledit rapport a été communiqué le 11 octobre 1995 à son avocat, conformément aux dispositions de l'article R. 93 du code des tribunaux administratifs et des cours administrtives d'appel ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 30 décembre 2003, 00NT01060, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R.93 et R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicables à l'espèce, que lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un avocat, à l'exception de la notification du jugement, les actes de procédure dont la notification du jour où l'affaire doit être portée en séance sont valablement accomplis à l'égard de ce mandataire ;
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