Entrée en vigueur le 16 mai 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°90-400 du 15 mai 1990 - art. 9 () JORF 16 mai 1990
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi.
Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :
1° En matière de plein contentieux ;
2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux.
3° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative.
La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.
Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais spéciaux d'une autre durée.
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, repris au premier alinéa de l'article R. 4211 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; […]
Lire la suite…L'arrêt « Czabaj » du Conseil d'Etat en date du 13 Juillet 2016 (requête n°387763) avait marqué la jurisprudence administrative, en limitant dans le temps la possibilité de contester une décision administrative nonobstant l'absence de mention des voies de recours : « Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, repris au premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : » Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une […] A l'occasion d'un avis en date du 30 Janvier 2019 (requête n°420797), […]
Lire la suite…[…] qui ne préjudicie pas au principal, revêtant, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'urgence exigé par l'article R.102 du code des tribunaux administratifs, il y a lieu d'ordonner la communication demandée. […] Considérant que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut user des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs pour inviter l'administration, dans tous les cas d'urgence, à mettre les intéressés à même de former un recours en leur communiquant les décisions qui les concernent et, le cas échéant, […]
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8212 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en statuant sur la demande en rectification d'erreur matérielle présentée devant la cour administrative d'appel de Nantes par M me A sur le fondement des dispositions de l'article R. 8331 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 21 février 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. X… ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision … » ; […]
L'Administration a un mois pour répondre à la demande (article R311-13 du Code des relations entre le public et l'administration), faute de quoi le silence est regardé (article R.311-12 du Code des relations entre le public et l'administration) comme une décision implicite de refus de communication. […] publié au recueil Lebon « (…) L'article R.102 du code des tribunaux administratifs donne le pouvoir d'inviter l'administration, […] mentionné aux tables du recueil Lebon « (…) Le juge des référés du tribunal administratif compétent tient des dispositions de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le pouvoir d'inviter l'administration dans tous les cas d'urgence, […]
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