Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort / Titre II : Les délais
Article R421-4 du Code de justice administrative
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Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut en principe être saisie que par voie de recours formé contre une décision. […] A ce titre, il ne constitue pas, en principe, une décision au sens de l'article R. 421 du code de justice administrative. […] Suivant l'article R. 421-3 du code de justice administrative, trois catégories de recours échappent à la règle posée à l'article R. 421-2. Sauf texte particulier (CJA, art. […]
Lire la suite…Décisions • 62
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. […] » ; qu'aux termes de l'article R. 421-4 de ce code : « Les dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-3 ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais spéciaux d'une autre durée. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. […] » ; qu'aux termes de l'article R. 421-4 de ce code : « Les dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-3 ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais spéciaux d'une autre durée. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 16 octobre 2013, n° 1201312
[…] 36-10-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […] qu'aux termes de l'article R. 421-3 de ce code : « Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : / 1° En matière de plein contentieux ; […] » ; qu'aux termes de l'article R. 421-4 de ce code : « Les dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-3 ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais spéciaux d'une autre durée. » ;
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[…] Toutefois, s'agissant des décisions qui doivent être notifiées, le délai de recours n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision attaquée (Code de justice administrative, article R421-5). À défaut de cette mention, le délai ne court pas et l'administré peut se pourvoir en tout temps devant la juridiction compétente.
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