Article R421-3 du Code de justice administrative
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

NOTA

Conformément au II de l'article 35 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, ces dispositions sont applicables aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2017.

Commentaires136

1Rejet implicite d’un recours formé devant la Commission de recours des militaires : à l’assaut du TA ?
Me Julien Di Stephano · consultation.avocat.fr · 24 avril 2026

. (…) le militaire qui n'a pas reçu notification de la décision du ministre ou des ministres compétents à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la saisine de la commission des recours des militaires, qui est un organisme collégial pour l'application des dispositions du 1° de l'article R421-3 du Code de justice administrative, doit, à peine de forclusion, saisir la juridiction administrative de sa demande dans un délai de deux mois si son recours relève du plein contentieux. […] En effet, […]

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2Rejet implicite d’un recours formé devant la Commission de recours des militaires : à l’assaut du TA ?
jdistephano-avocat.fr · 23 avril 2026

. (…) le militaire qui n'a pas reçu notification de la décision du ministre ou des ministres compétents à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la saisine de la commission des recours des militaires, qui est un organisme collégial pour l'application des dispositions du 1° de l'article R421-3 du Code de justice administrative, doit, à peine de forclusion, saisir la juridiction administrative de sa demande dans un délai de deux mois si son recours relève du plein contentieux. […] En effet, […]

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3Rejet implicite d’un recours formé devant la Commission de Recours des Militaires (CRM) : à l’assaut du TA ?
Village Justice · 23 avril 2026

. (…) le militaire qui n'a pas reçu notification de la décision du ministre ou des ministres compétents à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la saisine de la commission des recours des militaires, qui est un organisme collégial pour l'application des dispositions du 1° de l'article R421-3 du Code de justice administrative, doit, à peine de forclusion, saisir la juridiction administrative de sa demande dans un délai de deux mois si son recours relève du plein contentieux. […] En effet, […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Bordeaux, 25 novembre 2008, n° 0603843Annulation

[…] 36-08-03 […] Considérant que l'article R.421-1 du code de justice administrative dispose : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […] elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.421-3 du même code : « Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux (…) » ; […] Article 3 : Le centre hospitalier de Libourne est condamné à payer à M me Y la somme de 200 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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2Tribunal administratif de Montpellier, 5 février 2013, n° 1203157Annulation

[…] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du Tribunal administratif a désigné M. […] 3. Considérant que, […] soit plus de deux mois après la seconde décision implicite de rejet de la demande survenue deux mois après la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, aucune forclusion n'est invocable utilement en application de l'article R. 421-3 du code de justice administrative selon lequel « l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet …2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 22 avril 2010, n° 0900895

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-1, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 dudit code : « Sauf en matière de travaux publics, […] constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête » ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 de ce même code : « Toutefois, […]

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