Article R421-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R102 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 10

Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :


1° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ;

2° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires99


www.officioavocats.com · 4 juillet 2023

Ledit article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas […] #8217;article R. 421-3 du code de justice administrative. […] #8217;article R. 421-3 du code de justice administrative, bien qu'il n'avait pas encore été clairement établi par la jurisprudence, ne semblait guère poser de difficulté depuis près de quatre décennies.

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Village Justice · 17 janvier 2023

L'article R312-6 dit, que la personne dont le recours a été rejeté par le sous-directeur des visas, la commission mentionnée à l'article D312-3 ou, lorsque celle-ci a émis une recommandation en application de l'article D312-5-1, par le ministre des affaires étrangères ou le ministre de l'intérieur, peut demander au tribunal administratif, l'annulation de cette décision dans les délais prévus par les articles R421-1 et R421-2 du code de justice administrative. […]

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Village Justice · 9 mars 2022

[…] A contrario, par un avis du 4 mars 2021, le Conseil d'Etat considère que si la décision implicite de rejet peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux, alors le délai de recours commence à courir à compter de sa naissance [24] ; l'article R421-3 du Code de justice administrative se limitant dans son énoncé aux seuls recours en excès de pouvoir.

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1Tribunal administratif de Nîmes, 10 avril 2008, n° 0624012
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : "Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa (…)" ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code : "Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : / 1º En matière de plein contentieux(…)" ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 19 avril 2010, n° 1001001
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » et qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code : « sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa… »;

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 25 mars 2015, n° 14NC01850
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de justice administrative : «(…) l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :1° En matière de plein contentieux (…) » ; […]

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