Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 10
Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :
1° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ;
2° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative.
. (…) le militaire qui n'a pas reçu notification de la décision du ministre ou des ministres compétents à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la saisine de la commission des recours des militaires, qui est un organisme collégial pour l'application des dispositions du 1° de l'article R421-3 du Code de justice administrative, doit, à peine de forclusion, saisir la juridiction administrative de sa demande dans un délai de deux mois si son recours relève du plein contentieux. […] En effet, […]
Lire la suite…. (…) le militaire qui n'a pas reçu notification de la décision du ministre ou des ministres compétents à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la saisine de la commission des recours des militaires, qui est un organisme collégial pour l'application des dispositions du 1° de l'article R421-3 du Code de justice administrative, doit, à peine de forclusion, saisir la juridiction administrative de sa demande dans un délai de deux mois si son recours relève du plein contentieux. […] En effet, […]
Lire la suite…[…] 36-08-03 […] Considérant que l'article R.421-1 du code de justice administrative dispose : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […] elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.421-3 du même code : « Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux (…) » ; […] Article 3 : Le centre hospitalier de Libourne est condamné à payer à M me Y la somme de 200 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du Tribunal administratif a désigné M. […] 3. Considérant que, […] soit plus de deux mois après la seconde décision implicite de rejet de la demande survenue deux mois après la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, aucune forclusion n'est invocable utilement en application de l'article R. 421-3 du code de justice administrative selon lequel « l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet …2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-1, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 dudit code : « Sauf en matière de travaux publics, […] constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête » ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 de ce même code : « Toutefois, […]
. (…) le militaire qui n'a pas reçu notification de la décision du ministre ou des ministres compétents à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la saisine de la commission des recours des militaires, qui est un organisme collégial pour l'application des dispositions du 1° de l'article R421-3 du Code de justice administrative, doit, à peine de forclusion, saisir la juridiction administrative de sa demande dans un délai de deux mois si son recours relève du plein contentieux. […] En effet, […]
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