Article R105 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R104Article R106
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

NOTA


[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]

Commentaires3

1Indemnisation du préjudice subi du fait d'un classement illégal en zone constructible
www.bdidu.fr · 26 décembre 2010

R. 102 et R. 105 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de la décision du préfet de la Haute-Savoie ayant lié le contentieux et désormais reprises aux articles R. 421-1 et R. 421-7 du code de justice administrative, que, si le délai dans lequel le tribunal administratif doit être saisi d'un recours formé contre une décision est en principe de deux mois à partir de la notification de celle-ci, ce délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger, […]

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2Notification d'un recours par tout moyen probant
Mme Odette Terrade, du group CRC, de la circonsciption: Val-de-Marne · Questions parlementaires · 5 mars 1998

Mme Odette Terrade attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, introduit par l'article 3 de la loi no 94-112 du 9 février 1994. […] Tout d'abord, parce que le service postal français se limite à l'envoi d'un " objet recommandé avec avis de réception ". […] L'article R. 600-2 du même code dispose que la notification est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée. […] il y a lieu de rappeler, au préalable, que ceux-ci disposent d'un délai de recours contentieux de quatre mois, en application des articles R. 105 du code des tribunaux administratifs et 643 du nouveau code de procédure civile.

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3Conseil d’Etat, Assemblée, 29 juin 2001, Vassilikiotis, requête numéro 213229, publié au recueil
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 1999 l'ordonnance en date du 5 octobre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […] Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 105 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article R. 421-7 du code de justice administrative et relatives aux règles particulières de délai de recours contentieux applicables aux personnes qui demeurent à l'étranger, […]

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Décisions95

1Conseil d'Etat, Section, du 5 janvier 2000, 170954, publié au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; que si l'article R. 105 du même code rend applicable aux demandes portées devant les tribunaux administratifs les dispositions de l'article 643 du nouveau code de procédure civile, aux termes duquel : "Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 30 décembre 1997, 95BX01474, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 er de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; et qu'aux termes de l'alinéa 1 er de l'article R.105 du même code : « Les délais supplémentaires de distances prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R.102 » ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 17 septembre 1996, 96BX00496, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions législatives et réglementaires applicables en 1983 et reprises actuellement aux articles R. 102 et R. 105 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'en outre, les délais supplémentaires de distances prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois précité ;

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