Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Toutefois, ne bénéficient pas de ces délais supplémentaires les requérants qui usent de la faculté prévue par les lois spéciales de déposer leurs requêtes à la préfecture ou à la sous-préfecture.
Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Papeete ou de Nouméa, les délais de recours sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans le territoire.
Mme Odette Terrade attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, introduit par l'article 3 de la loi no 94-112 du 9 février 1994. […] Tout d'abord, parce que le service postal français se limite à l'envoi d'un " objet recommandé avec avis de réception ". […] L'article R. 600-2 du même code dispose que la notification est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée. […] il y a lieu de rappeler, au préalable, que ceux-ci disposent d'un délai de recours contentieux de quatre mois, en application des articles R. 105 du code des tribunaux administratifs et 643 du nouveau code de procédure civile.
Lire la suite…[…] enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 1999 l'ordonnance en date du 5 octobre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […] Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 105 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article R. 421-7 du code de justice administrative et relatives aux règles particulières de délai de recours contentieux applicables aux personnes qui demeurent à l'étranger, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; que si l'article R. 105 du même code rend applicable aux demandes portées devant les tribunaux administratifs les dispositions de l'article 643 du nouveau code de procédure civile, aux termes duquel : "Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 er de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; et qu'aux termes de l'alinéa 1 er de l'article R.105 du même code : « Les délais supplémentaires de distances prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R.102 » ;
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions législatives et réglementaires applicables en 1983 et reprises actuellement aux articles R. 102 et R. 105 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'en outre, les délais supplémentaires de distances prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois précité ;
R. 102 et R. 105 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de la décision du préfet de la Haute-Savoie ayant lié le contentieux et désormais reprises aux articles R. 421-1 et R. 421-7 du code de justice administrative, que, si le délai dans lequel le tribunal administratif doit être saisi d'un recours formé contre une décision est en principe de deux mois à partir de la notification de celle-ci, ce délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger, […]
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