Entrée en vigueur le 18 septembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 22
Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna ou de Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège.
Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Toutefois, ne bénéficient pas des délais supplémentaires de distance les requérants qui usent de la faculté prévue par les lois spéciales de déposer leurs requêtes auprès des services du représentant de l'Etat ou de son délégué dans les arrondissements, les subdivisions ou les circonscriptions administratives.



pendant 7 jours
En contentieux administratif, la garantie décisive est celle de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. […] Un dirigeant qui demeure aux Émirats arabes unis dispose donc d'un délai total de quatre mois. L'article R. 811-5 précise que ces délais supplémentaires de distance s'ajoutent aux délais normalement impartis en appel. […] Le délai de distance de l'article R. 421-7 est une sécurité, pas une réserve de confort. […]
Lire la suite…C'est elle qui reçoit la demande de communication, la copie du procès-verbal prévue à l'article L. 522-4, […] le cas échéant, orales. L'article R. 522-2 fixe ce délai à un mois. Un mois, pour un dirigeant à Dubaï qui doit rassembler des pièces dispersées entre plusieurs entités et fuseaux horaires, est très court. […] Le délai de recours et la majoration de distance Le recours contre une décision administrative obéit à l'article R. 421-1 du code de justice administrative : deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. L'article R. 421-7 prévoit que ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger, […]
Lire la suite…[…] alors que son recours portait sur l'annulation d'un acte administratif et qu'il est dispensé de la représentation d'avocat en application des dispositions des articles R. 432-2 et R. 431-11 du code de justice administrative et d'autre part qu'il est dispensé de la condition d'assimilation prévue par l'article 21-26 du code civil dès lors qu'il est né dans un département français. […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, […] l'article R. 421-7 du même code précise que : « Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine (), […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, […] (…).». ; » ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-7 du même code : « Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. […] que l'article R. 421-1 du même code dispose : « Sauf en matière de travaux publics, […] et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R. 421-7 du code précité : « Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du code de procédure civil s'ajoutent au délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 et qu'aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, […]
La juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (article R. 421-1 du code de justice administrative). […]
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