Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort / Titre II : Les délais
Article R421-7 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 septembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 22
Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna ou de Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège.
Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Toutefois, ne bénéficient pas des délais supplémentaires de distance les requérants qui usent de la faculté prévue par les lois spéciales de déposer leurs requêtes auprès des services du représentant de l'Etat ou de son délégué dans les arrondissements, les subdivisions ou les circonscriptions administratives.
Commentaires • 36
L'article R312-6 dit, que la personne dont le recours a été rejeté par le sous-directeur des visas, la commission mentionnée à l'article D312-3 ou, lorsque celle-ci a émis une recommandation en application de l'article D312-5-1, par le ministre des affaires étrangères ou le ministre de l'intérieur, peut demander au tribunal administratif, l'annulation de cette décision dans les délais prévus par les articles R421-1 et R421-2 du code de justice administrative. […]
Lire la suite…[…] L'article R. 811-5 du Code de Justice Administrative rend en effet applicable à l'appel le mécanisme de majoration prévu à l'article R. 421-7 du même Code, selon lequel un justiciable domicilié en Outre-Mer bénéficie d'un délai supplémentaire d'un mois pour saisir une juridiction située en métropole ou dans une autre collectivité ultramarine.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant que les délais supplémentaires de distance prévus par les articles R. 421-7 et R. 811-5 du code de justice administrative sont, en vertu de l'article R. 821-2, applicables aux recours en cassation ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a introduit le 27 janvier 2011 son pourvoi à l'encontre de la décision attaquée, dont il a reçu notification le 30 octobre 2010 ; qu'il a ainsi régulièrement introduit son pourvoi dans les délais, augmentés du délai de distance prévu par ces articles ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ne peut qu'être écartée ;
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[…] X président de la société par actions simplifiées SWB a, eu égard aux dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce, qualité pour représenter la société, la circonstance qu'il soit, […] ne justifie pas que ladite société dont le siège social est, comme il a été dit, fixé en France, puisse bénéficier des dispositions de l'article R. 421-7 du code de justice administrative relatif au délai supplémentaire de distance accordé aux personnes résidant à l'étranger ; que la requête d'appel n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 19 juin 2013, soit après l'expiration du délai de deux mois résultant des dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19 septembre 2013, 12PA00931, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-4 du code de justice administrative : « A Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois » ; qu'aux termes de l'article R. 811-5 du même code : « Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis » ; que la requête de M. C…, dirigée contre le jugement du 25 octobre 2011, qui a été présentée par voie électronique mais aussi par une télécopie ultérieurement régularisée par courrier, a donc été enregistrée, le 24 février 2012, dans le délai de recours de quatre mois résultant des dispositions précitées du code de justice administrative ;
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[…] Aussi passé ce délai de 4 mois après l'enregistrement du RAPO, il n'y a pas lieu d'attendre une décision explicite de la CRM, la décision implicite de rejet peut être contestée devant le jugement administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa naissance (articles R.421-1 à R.421-7 du code de justice administrative
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