Entrée en vigueur le 18 septembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 22
Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna ou de Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège.
Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Toutefois, ne bénéficient pas des délais supplémentaires de distance les requérants qui usent de la faculté prévue par les lois spéciales de déposer leurs requêtes auprès des services du représentant de l'Etat ou de son délégué dans les arrondissements, les subdivisions ou les circonscriptions administratives.




pendant 7 jours
Les articles R. 421-1 et R. 421-7 du Code de Justice administrative (CJA) prévoient des délais de recours en Justice (appels y compris)… avec des délais plus longs quand le requérant demeure outre-mer voire à l'étranger. […] En pareil cas, le CJA est muet. […] Et pourtant, de tels cas ne sont pas rares : ils tendent même à se multiplier dans les recoins des articles R. 311-2 et suivants du CJA. […]
Lire la suite…D'une part, en vertu des dispositions combinées des articles R. 751-1 et R. 811-7 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué. 4. […] Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues par les articles R. 751-3 et R. 751-4. () “. […] Selon l'article R. 811-5 du même code, ” les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis “. […]
Lire la suite…[…] alors que son recours portait sur l'annulation d'un acte administratif et qu'il est dispensé de la représentation d'avocat en application des dispositions des articles R. 432-2 et R. 431-11 du code de justice administrative et d'autre part qu'il est dispensé de la condition d'assimilation prévue par l'article 21-26 du code civil dès lors qu'il est né dans un département français. […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, […] l'article R. 421-7 du même code précise que : « Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine (), […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, […] (…).». ; » ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-7 du même code : « Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. […] que l'article R. 421-1 du même code dispose : « Sauf en matière de travaux publics, […] et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R. 421-7 du code précité : « Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du code de procédure civil s'ajoutent au délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 et qu'aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, […]
Conformément à l'article R. 421-7 du code de justice administrative et à l'article R. 119 du code électoral, ce délai expire à dix-huit heures le vendredi suivant la tenue du scrutin — ou le vendredi suivant le second tour, lorsque l'élection ne peut être acquise qu'à ce stade. […]
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