Article R199 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R198
Article R200

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Après délibéré hors la présence des parties, le jugement ou l'arrêt est prononcé en audience publique.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

NOTA


[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]

Commentaire1

1CE Sect., 5 avril 1996, Syndicat des avocats de France, requête numéro 116594
www.revuegeneraledudroit.eu · 5 avril 1996

[…] Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 92 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : “Sauf si elle est signée par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, […] Considérant qu'aux termes de l'article R.199 : “Après délibéré hors la présence des parties, […] qu'en ne prévoyant pas l'obligation pour ces juridictions de suivre une telle procédure l'article R. 199 comme les dispositions des sections 3 et 4 relatives à “la tenue des audiences” et à “la décision” du chapitre VI du titre II du livre II du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont pas contraires au principe d'égalité du citoyen devant la loi ni à celui énoncé par l'article 6-1 de la convention européenne

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Décisions39

1Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 27 février 1984, n° 29751Annulation

[…] En ce qui concerne la taxe sur les salaires : considerant qu'en application des dispositions combinees des articles 1945 du code general des impots, r. 170 et r. 199 du code des tribunaux administratifs, applicables en l'espece, que les litiges en matiere de taxe sur les salaires doivent etre juges en seance publique ; qu'il resulte des mentions du jugement susvise qu'il a ete rendu en seance non publique ; que, par suite, rendu sur une procedure irreguliere, il doit etre annule ; qu'il y a lieu d'evoquer et de statuer immediatement sur la demande presentee par la societe en nom collectif « gilbert, mahe, saris, blehet et ferreira » ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 15 octobre 1996, 95BX00183, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 199 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Après délibéré hors la présence des parties, le jugement ou l'arrêt est prononcé en audience publique » ; que le jugement attaqué ne comporte aucune mention précisant qu'il a été prononcé après délibéré ; que le requérant est, dès lors, fondé à en demander l'annulation pour irrégularité ;

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3Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 20 mars 2000, 199013, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Une ordonnance par laquelle un président de tribunal administratif accorde une provision sur le fondement des dispositions de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel constitue une mesure provisoire, […] Les dispositions de l'article R. 199 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vertu desquelles le jugement est prononcé, après délibéré, en audience publique, n'étant applicables que si des débats ont eu lieu, […]

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