Entrée en vigueur le 1 septembre 1995
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°95-831 du 3 juillet 1995 - art. 7 () JORF 6 juillet 1995 en vigueur le 1er septembre 1995
Ils contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font l'application.
Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 196 ont été entendus.
Ils font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle ils ont été prononcés.
Ils sont motivés.
Les noms du ou des magistrats qui ont rendu la décision y sont mentionnés.
[…] en tout état de cause, aucune précision à l'appui du moyen selon lequel le jugement attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 200 alors applicable du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'après avoir tranché le principe de la responsabilité et admis la possibilité pour la société d'obtenir le remboursement des dépenses […] utiles à la collectivité, le tribunal administratif a pu, […] sans être tenu, comme le soutient la SOCIETE DECAUX dans son appel incident, d'en informer les parties sur le fondement des dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; […]
Lire la suite…De manière sybilline, l'article R. 200 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à l'époque du jugement attaqué disposait en son alinéa 4 qu' « ils les jugements] sont motivés » (la Cour de Lyon citant au passage le texte dans son libellé actuel qui figure à l'[article L. 9 du Code de justice administrative).
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 210 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les expéditions des jugements, ordonnances et arrêts sont signées et délivrées par le greffier en chef ou par l'un des greffiers, suivant le cas » ; que si M me Renée Y… soutient que la notification du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 décembre 1999 n'est pas signée, […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique. […]
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date du jugement attaqué, les jugements doivent contenir les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives et réglementaires dont ils font application ; […]
[…] que celui-ci mentionne dans ses visas le mémoire en défense produit par le directeur des services fiscaux du Loiret et le mémoire en réplique produit par les requérants ; qu'il satisfait ainsi, en tout état de cause, aux prescriptions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur ; que la circonstance que l'expédition du jugement notifiée aux requérants n'ait pas reproduit cette partie des visas est sans influence sur la régularité de ce jugement ; que, […]
[…] vous avez jugé, s'agissant des juridictions administratives de droit commun que, si l'article R. 741-2 du code de justice administrative impose que toute personne « entendue » soit mentionnée par la décision, il n'oblige, en revanche, […] sur le fond, prévue par l'article R. 732-1 – voyez votre décision Ezelin du 16 décembre 2009, aux Tables. 22 3.3. […] vous en avez jugé ainsi au regard de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en 1992. 31 Il nous semble que c'est essentiellement par souci de cohérence au sein de la juridiction administrative que vous avez transposé cette solution trois ans plus tard au Conseil d'Etat, […]
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