Article R200 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R199Article R201
Entrée en vigueur le 1 septembre 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

NOTA


[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]

Commentaires7

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°494132
Conclusions du rapporteur public · 13 juin 2025

[…] vous avez jugé, s'agissant des juridictions administratives de droit commun que, si l'article R. 741-2 du code de justice administrative impose que toute personne « entendue » soit mentionnée par la décision, il n'oblige, en revanche, […] sur le fond, prévue par l'article R. 732-1 – voyez votre décision Ezelin du 16 décembre 2009, aux Tables. 22 3.3. […] vous en avez jugé ainsi au regard de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en 1992. 31 Il nous semble que c'est essentiellement par souci de cohérence au sein de la juridiction administrative que vous avez transposé cette solution trois ans plus tard au Conseil d'Etat, […]

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2Conseil d’État, Section du Contentieux, 10 avril 2008, Société Decaux, 244950, Publié au recueil Lebon
www.revuegeneraledudroit.eu · 10 avril 2008

[…] en tout état de cause, aucune précision à l'appui du moyen selon lequel le jugement attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 200 alors applicable du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'après avoir tranché le principe de la responsabilité et admis la possibilité pour la société d'obtenir le remboursement des dépenses […] utiles à la collectivité, le tribunal administratif a pu, […] sans être tenu, comme le soutient la SOCIETE DECAUX dans son appel incident, d'en informer les parties sur le fondement des dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; […]

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3L’exigence de motivation et les recours entre coobligés (CAA Lyon, 16 février 2006)
www.karila.fr · 16 février 2006

De manière sybilline, l'article R. 200 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à l'époque du jugement attaqué disposait en son alinéa 4 qu' « ils les jugements] sont motivés » (la Cour de Lyon citant au passage le texte dans son libellé actuel qui figure à l'[article L. 9 du Code de justice administrative).

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Décisions419

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 21 novembre 2000, 00BX00603, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 210 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les expéditions des jugements, ordonnances et arrêts sont signées et délivrées par le greffier en chef ou par l'un des greffiers, suivant le cas » ; que si M me Renée Y… soutient que la notification du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 décembre 1999 n'est pas signée, […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique. […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 16 décembre 2003, 99BX02190Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date du jugement attaqué, les jugements doivent contenir les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives et réglementaires dont ils font application ; […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 26 décembre 2003, 00NT00065, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] que celui-ci mentionne dans ses visas le mémoire en défense produit par le directeur des services fiscaux du Loiret et le mémoire en réplique produit par les requérants ; qu'il satisfait ainsi, en tout état de cause, aux prescriptions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur ; que la circonstance que l'expédition du jugement notifiée aux requérants n'ait pas reproduit cette partie des visas est sans influence sur la régularité de ce jugement ; que, […]

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