Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 24
La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.
Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.
Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus.
Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite.
Mention est également faite de la production d'une note en délibéré.
La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.


pendant 7 jours
Or, conformément au dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative (CJA), selon lequel : « La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée », vous vous montrez 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, relatif aux mentions obligatoires que doivent comporter notamment les jugements des tribunaux administratifs : « […] Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. / Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite […]. » 4. […] Il y a lieu, […]
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M e B… au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] – les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
[…] Par une ordonnance n° 428523 du 12 avril 2019, le président de la section du contentieux du conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête présentée le 28 février 2019 par M. B…, tendant à l'annulation de ce jugement, à la cour administrative d'appel de Versailles, en application des articles R. 351-1 et R. 811-1 du code de justice administrative. […] 2. En premier lieu, si le requérant soutient que le jugement attaqué est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative au motif qu'il ne viserait ni n'analyserait avec une précision suffisante les conclusions et moyens des parties, il n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à mettre la cour à même d'en apprécier le bien-fondé.
[…] 2°) d'annuler lesdites décisions ; […] Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, relatif aux mentions devant obligatoirement figurer dans les décisions rendues par les juridictions administratives, est dépourvu de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée ;
L'article L. 111-15 du code de l'urbanisme est de ces dispositions qui rassurent : lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire. […] l'autorité compétente doit refuser le permis, ou l'assortir de prescriptions adéquates si celles-ci suffisent à parer au risque, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. L'appréciation portée sur les faits est instructive. […] D'abord, une ordonnance qui vise le code de justice administrative sans énumérer les articles dont elle fait application n'est pas irrégulière au regard de l'article R. 741-2. […]
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