Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211 » et aux termes de l'article R. 230 du même code : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus ci-dessus ;
[…] Considérant que si l' appel d' une ordonnance d'un président de tribunal administratif statuant en matière de référé-provision doit être formé dans le délai de 15 jours mentionné à l'article R. 132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ce délai doit être prolongé le cas échéant du délai de distance prévu à l'article R. 230 du même code ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie » ; qu'aux termes de l'article R.230 du même code : « Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus ci-dessus » ; qu'en vertu de l'article 643 du nouveau code de procédure civile, « lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine », les délais d'appel sont augmentés d'un mois « pour les personnes qui demeurent dans un département d'Outre-Mer » ;