Article R230 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R229-1Article R231
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

NOTA


[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]

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Décisions52

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 1 juillet 1997, 96BX02202, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211 » et aux termes de l'article R. 230 du même code : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus ci-dessus ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 22 décembre 2000, 99BX01246, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que si l' appel d' une ordonnance d'un président de tribunal administratif statuant en matière de référé-provision doit être formé dans le délai de 15 jours mentionné à l'article R. 132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ce délai doit être prolongé le cas échéant du délai de distance prévu à l'article R. 230 du même code ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 4 février 1999, 96BX32010, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie » ; qu'aux termes de l'article R.230 du même code : « Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus ci-dessus » ; qu'en vertu de l'article 643 du nouveau code de procédure civile, « lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine », les délais d'appel sont augmentés d'un mois « pour les personnes qui demeurent dans un département d'Outre-Mer » ;

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