Article R243 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R242
Article R244

Entrée en vigueur le 15 septembre 1992

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Modifié par : Décret n°92-983 du 9 septembre 1992 - art. 2 () JORF 15 septembre 1992

Le tribunal et la cour exercent leurs attributions administratives dans une formation collégiale [*composition*] comprenant le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cet effet et au moins deux membres, désignés par le président de la juridiction.
Entrée en vigueur le 15 septembre 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

NOTA


[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]

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Décisions3

1Tribunal administratif de La Réunion, 3 février 1999, n° 9801090Non-lieu à statuer

[…] Au vu du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.243 ; […] R. BOURGIN

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Si les articles R .242 à R .244 du code des tribunaux administratifs qui précisent les conditions dans lesquelles les tribunaux administratifs peuvent exercer des fonctions consultatives ne prévoient pas d'incompatibilité entre la participation d'un magistrat à l'activité consultative d'un tribunal et son activité contentieuse, […] 54-04-03-01 Les dispositions de l'article R .149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vertu desquelles le président du tribunal ou de la cour peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction, […] qu'aux termes de l'article R. 243 […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 23 mars 1999, 97PA02245, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] d'un tribunal administratif qui statue sur une question de droit sur laquelle certains de ses membres avaient émis un avis dans la formation collégiale prévue à l'article R. 243 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , […] Considérant qu'aux termes de l'article R .242 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : « Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel peuvent être appelés à donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par les préfets ou les hauts-commissaires ou le représentant du gouvernement à Mayotte … » ; qu'aux termes de l'article R.243 […]

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