Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES / TITRE III : DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES / Chapitre Ier : Du pourvoi en cassation
Article L231-8 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/2007
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Version01/01/2012
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Loi n° 2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-637 du 1 juin 2006
Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 32
Si la Cour de cassation annule le jugement pour incompétence, elle prononce le renvoi devant la juridiction compétente et la désigne. Si elle l'annule pour tout autre motif, elle renvoie l'affaire devant une juridiction des forces armées qui n'en a pas encore connu, à moins que, l'annulation ayant été prononcée parce que le fait ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, ou parce que le fait est prescrit ou amnistié, il ne reste plus rien à juger.
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