Article L233-3 du Code de justice militaire (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/2007
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Version01/01/2012
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Version01/10/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ancien code de justice militaire art. 274

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Est codifié par : Loi n° 2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-637 du 1 juin 2006

Modifié par : LOI n°2014-640 du 20 juin 2014 - art. 7

Lorsque la cour de révision et de réexamen, en vertu de l'article 624-7 du code de procédure pénale, annule le jugement d'une juridiction des forces armées et ordonne qu'il sera procédé à de nouveaux débats devant une autre juridiction des forces armées, le tribunal saisi par l'arrêt de renvoi doit, en ce qui concerne l'objet de la mise en examen, se limiter aux questions indiquées dans l'arrêt de la cour de révision et de réexamen.


L'instruction primitive sert de base à la procédure. Le président de la juridiction des forces armées peut toutefois, avant la réunion du tribunal, procéder à un supplément d'instruction conformément à l'article L. 222-2 et, éventuellement, déterminer tous éléments pouvant servir de base à l'évaluation des dommages et intérêts prévus à l'article 626-1 du code de procédure pénale.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

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