Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est créé par : LOI n°2014-640 du 20 juin 2014 - art. 3
La formation de jugement de la cour de révision et de réexamen rejette la demande si elle l'estime mal fondée. Si elle estime la demande fondée, elle annule la condamnation prononcée, sauf lorsqu'il est fait droit à une demande en réexamen du pourvoi du condamné.
S'il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires, la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée. Toutefois, en cas de demande en réexamen et si le réexamen du pourvoi du condamné, dans des conditions conformes à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l'homme, elle renvoie le requérant devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation.
S'il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas d'amnistie, de décès, de contumace ou de défaut d'un ou de plusieurs condamnés, d'irresponsabilité pénale, en cas de prescription de l'action ou de la peine, la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen, après l'avoir expressément constatée, statue au fond en présence des parties civiles, s'il y en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts ; dans ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge, s'il y a lieu, la mémoire des morts.
Si l'impossibilité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu'après l'arrêt de la cour de révision et de réexamen annulant l'arrêt ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, la cour, sur la réquisition du ministère public, rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit au troisième alinéa.
Si l'annulation de la décision à l'égard d'un condamné vivant ne laisse rien subsister à sa charge qui puisse être pénalement qualifié, aucun renvoi n'est prononcé.
L'annulation de la condamnation entraîne la suppression de la fiche du casier judiciaire. La cour de révision et de réexamen peut également ordonner la suppression des mentions figurant dans les fichiers de police judiciaire, dans le fichier automatisé des empreintes digitales, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques et dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes si, compte tenu de la finalité de ces fichiers, la conservation de ces données n'apparaît plus nécessaire. Dans le cas prévu à l'avant-dernier alinéa, la suppression de ces mentions est obligatoirement ordonnée.
Les textes de référence Révision « interne » : article 622 du Code de procédure pénale, qui énonce le principe et les hypothèses d'ouverture (fait nouveau ou élément inconnu). (Légifrance) Organisation et instruction : Chapitre II « De la cour de révision et de réexamen » (articles 623 et s. CPP). (Légifrance) Procédure et recevabilité : article 624 CPP, complété par 624-1 et s. (pouvoirs d'instruction de la commission, actes utiles, décisions motivées). (Légifrance) B. […] Dépôt : adresser la demande à la Commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen de la Cour de cassation (article 624 CPP ; fiche pratique Cour de cassation). (Légifrance) B. […]
Lire la suite…Si le requérant n'était pas assisté d'un avocat devant la commission d'instruction qui a déclaré sa demande recevable, le président de la commission lui en désigne un d'office : l'article 624-4 CPP dispose que le requérant est représenté dans la procédure et assisté au cours des débats par un avocat choisi par lui ou, à sa demande, […] à sa demande, commis d'office. Article 624-6 CPP : « Le requérant et la partie civile peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier (…). […] Aux termes de l'article 624-7 du Code de procédure pénale, la formation de jugement de la Cour de révision rejette la demande si elle l' estime mal fondée. […]
Lire la suite…[…] Attendu que l'annulation ne laissant rien subsister qui puisse être pénalement qualifié, à la charge de l'intéressé, il n'y a pas lieu, en application de l'article 624-7 du code de procédure pénale, d'ordonner le renvoi de l'affaire ;
[…] A la suite d'un article publié le 7 septembre 2000 dans le journal Le Monde sous le titre « Affaire [R] : remise en cause de l'impartialité de la juge [X] », Mme [X] et M. [J], juges d'instruction co-saisis, ont déposé plainte et se sont constitués partie civile du chef de diffamation publique envers des fonctionnaires publics contre M. [P], […] la cour d'appel a méconnu les termes de sa saisine et excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 624-7 du code de procédure pénale ;
[…] 14. En conséquence, il y a lieu, en application de l'article 624-7 du code de procédure pénale, de faire droit à la demande de réexamen du pourvoi, et de renvoyer la requérante devant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. […] 13. Il offre de verser au requérant la somme globale de 7 200 euros (EUR) et précise : […] 31. Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où l'État défendeur ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l'article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), no 18369/07, 4 mars 2008).
La défense pour erreur judiciaire trouve son fondement principal dans l'article 622 du Code de procédure pénale, aux termes duquel la révision d'une décision pénale définitive peut être demandée lorsqu'intervient, après la condamnation, un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité. […] Conformément à l'article 624 du Code de procédure pénale, la demande doit être portée devant la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen, chargée d'en apprécier la recevabilité. […]
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