Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2014-640 du 20 juin 2014 - art. 3
Sans préjudice du chapitre unique du titre IV du livre Ier du code de l'organisation judiciaire, un condamné reconnu innocent à la suite d'une révision ou d'un réexamen accordé en application du présent titre a droit à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque la personne a été condamnée pour des faits dont elle s'est librement et volontairement accusée ou laissée accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.
Peut également demander une réparation, dans les mêmes conditions, toute personne justifiant du préjudice que lui a causé la condamnation.
A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions mentionnées à la section 9 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du présent code.
La réparation est allouée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle réside l'intéressé et suivant la procédure prévue aux articles 149-2 à 149-4. Si la personne en fait la demande, la réparation peut également être allouée par la décision d'où résulte son innocence. Devant la cour d'assises, la réparation est allouée par la cour statuant, comme en matière civile, sans l'assistance des jurés.
Cette réparation est à la charge de l'Etat, sauf recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Elle est payée comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
Si le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement d'où résulte l'innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile du demandeur, dans celles du lieu de naissance et du dernier domicile du condamné, s'il est décédé ou déclaré absent ; dans les mêmes conditions, il est ordonné qu'il soit inséré au Journal officiel et publié par extraits dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.
Les frais de la publicité mentionnée à l'avant-dernier alinéa sont à la charge du Trésor.
Application par la jurisprudence Nota bene — je ne retrouve pas, dans vos bases et références, un « article 636 » du Code de procédure pénale (France) clairement identifié, ni de jurisprudence qui le commente directement; les sections voisines répertoriées portent surtout sur les articles 622 à 626-1 (révision/réexamen) et sur d'autres livres du CPP. Attention aux homonymies: « 636 » renvoie fréquemment, dans les résultats, à l'article 636 du Code de la sécurité routière du Québec et à sa jurisprudence (Luamba), qui n'ont pas trait au CPP français. […] Pouvez-vous coller le texte de l'article visé ou préciser la version/édition du CPP que vous utilisez? Je pourrai alors synthétiser en 3–4 phrases la manière dont la jurisprudence l'applique.
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — je ne parviens pas à identifier un « article 657 » actuellement en vigueur dans le Code de procédure pénale français. La structuration en vigueur couvre par exemple le Livre III jusqu'à l'article 626-1, puis repart à partir de 627 pour le Livre IV, sans article 657 correspondant dans ces segments. Il est possible que vous fassiez référence à une ancienne numérotation ou à un futur renumérotage du CPP en cours de réécriture à droit constant. […] Pouvez-vous coller le texte de l'article visé ou préciser le contexte, pour que je vous fasse une synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases immédiatement ?
Lire la suite…[…] 1. Sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 626-1 du code de procédure pénale, monsieur [H] [N] a sollicité la réparation du préjudice qu'il aurait subi à la suite de la décision de la cour d'appel de Rouen en date du 8 mars 2017 l'ayant condamné pour des faits pénalement qualifiés à six mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'un certain nombre d'obligations.
[…] Il résulte de cet arrêt que la condamnation a été prononcée en violation de l'article 6.1 et 6.3 d de la Convention européenne des droits de l'homme. […]
[…] [Adresse 1] […] Vu les articles 149, 150 et 626-1 du code de procédure pénale,
Réponse de la Cour En tant que tirés de la violation des articles 195-1 et 626- 1 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la C onvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les moyens visent le défaut de motivation quant à la peine prononcée et quant au refus d'accorder un sursis probatoire au demandeur en cassation, qui est un vice de forme. […]
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