Article L265-3 du Code de justice militaire (nouveau)

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Version12/05/2007
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Version01/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ancien code de justice militaire art. 371

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est codifié par : Loi n° 2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-637 du 1 juin 2006

Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 32

Les condamnations prononcées pour crime ou délit militaire ne peuvent constituer le condamné en état de récidive.


La juridiction saisie applique les dispositions des articles 132-8 à 132-15 du code pénal pour le jugement des infractions de droit commun.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
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