Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Dans tous les cas, l'estimation est soumise à une commission spéciale pour être jugée et homologuée par elle ; cette commission, dont la composition et les attributions sont fixées aux articles 173 et 174, peut décider outre et contre l'avis des experts.
S'il survient des réclamations, elles sont portées devant le tribunal administratif.
[…] Par ailleurs, l'article L. 162 ' 1 du code rural et de la pêche maritime dispose que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; ils sont, en l'absence de titres, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; l'usage de ces chemins peut être interdit au public. Il ressort a contrario de cette dernière phrase que l'usage des chemins d'exploitation peut être public.
[…] Que, citant les dispositions de l'article 683 du Code civil, ce technicien déclare qu'au regard de l'état des lieux et de l'existence d'un chemin carrossable sur la limite ouest de la parcelle […], l'accès de la propriété objet du présent dossier, et en vertu de l'article précité, le désenclavement pourrait être réalisé par ce chemin existant, se situant selon les informations cadastrales et l'état des lieux sur les propriétés appartenant respectivement à l'indivision Le Boucher d' Héruville et à X F H , précisant que, selon les différentes investigations menées, ce chemin correspond à un chemin d'exploitation au sens de l'article L 162 '1 du code rural ;
[…] Attendu que l'article L 162-1 du code rural indique : “ Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains. M en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public “.
Pour l'appréciation du seuil de cinquante salariés agricoles, il convient de retenir l'effectif mensuel moyen de salariés agricoles occupés pendant l'année civile écoulée calculé conformément aux dispositions combinées de l'article R. 716-26 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 1111-2 du code du travail, […]
Lire la suite…