Infirmation 8 mars 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 8 mars 2017, n° 16/00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/00420 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N° 104
R.G : 16/00420
M. A X
C/
. XXX
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 MARS 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur :Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Madame Virginie SERVOUZE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Mars 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur A X Le clos de la Mare
XXX
Représenté par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LAHALLE/DERVILLERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
. XXX agissant par la personne de son MAIRE
XXX
XXX
Représentée par Me Loïg GOURVENNEC de la SELARL LE ROY-GOURVENNEC-PRIEUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
*******************************
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 4 juillet 2012 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo, qui a :
• rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre du Maire de Languenan ; • débouté M. X de l’intégralité de ses demandes ; • constaté que le chemin creux reliant la route départementale numéro 28 à la voie communale numéro 7 sur la commune de Languenan est un chemin rural ; • condamné le demandeur aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la commune de Languenan la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’arrêt rendu le 18 février 2014 par la cour d’appel de Rennes, qui a :
• infirmé le jugement déféré en ce qu’il a dit que le chemin litigieux est un chemin rural ;
statuant à nouveau :
• dit que le XXX et la voie communale 7 de la commune de Languenan est un chemin d’exploitation ; • confirmé le jugement déféré pour le solde ;
y ajoutant :
• dit que la commune de Languenan est propriétaire du chemin susvisé ; • débouté les parties du surplus de leurs prétentions ; • condamné M. X aux dépens d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance ; • condamné M. X à payer à la commune de Languenan la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Vu l’arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, qui a :
• cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 février 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ; • condamné la commune de Languenan aux dépens ; • vu l’article 700 du code de procédure civile, condamné la commune de Languenan à payer à M. X la somme de 3000 € ;
Vu la saisine sur renvoi après cassation en date du 15 janvier 2016 ;
Vu les dernières conclusions, en date du 21 janvier 2016, de M. X, demandeur au renvoi de cassation, appelant, tendant à :
• annuler, en toutes ses dispositions, le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Lorient (sic) le 4 juillet 2012 ; • dire et juger que le chemin bordant les parcelles cadastrées XXX, XXX, A131 et Y est un chemin d’exploitation ; • reconnaître la propriété indivise de M. X sur ledit chemin ; • condamner la commune de Languenan à verser à M. A X la somme de 4.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; • condamner la commune de Languenan aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, en date du 12 mai 2016, de la commune de Languenan, défendeur au renvoi de cassation, intimée, tendant à :
• débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et conclusions ; • dire et juger que le chemin litigieux en l’espèce est un chemin rural ou, en tout état de cause, une propriété communale ; • condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 décembre 2016 ;
Sur quoi, la cour M. A X est propriétaire sur la commune de Languenan d’une parcelle cadastrée A 1370, à l’ouest de laquelle se situe un chemin creux reliant la route départementale numéro 28 à la voie communale numéro 7.
Par courrier du 20 juillet 2009, le maire de Languenan a mis en demeure M. X de rendre ce chemin praticable, considérant qu’il s’agissait d’un chemin rural propriété de la commune.
Par arrêté du 20 novembre 2009, le maire l’a mis en demeure de retirer les obstacles à la circulation du chemin dans un délai de dix jours. M. X a contesté cet arrêté devant la juridiction administrative.
Considérant être propriétaire indivis du chemin litigieux, M. X, par acte du 14 juin 2010, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint Malo la commune de Languenan afin qu’il soit jugé que le chemin est un chemin d’exploitation dont il est propriétaire indivis.
Par jugement du 4 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Saint Malo a débouté M. A X de l’intégralité de ses demandes et a constaté que le chemin litigieux est un chemin rural.
Par jugement en date du 15 novembre 2012, le tribunal administratif de Rennes, statuant sur la requête de M. A X enregistrée le 31 décembre 2009, a annulé l’arrêté du 20 novembre 2009 du maire de la commune de Languenan. M. A X a fait appel de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Saint-Malo.
Par arrêt du 18 février 2014, la cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement en ce qu’il a dit que le chemin litigieux était un chemin rural et, statuant à nouveau, a dit que le XXX et la voie communale 7 de la commune de Languenan était un chemin d’exploitation dont la commune était propriétaire.
Par arrêt du 29 septembre 2015, la Cour de cassation a cassé cet arrêt aux motifs que la cour d’appel de Rennes avait statué par des motifs impropres à renverser la présomption de propriété des riverains du chemin d’exploitation et à caractériser une renonciation dépourvue d’équivoque à tout droit de propriété sur le chemin en retenant que la présomption d’appartenance aux riverains était renversée par la production d’un courrier du demandeur du 6 décembre 1974 évoquant un bornage entre terrains respectifs et par une délibération du conseil municipal du 31 janvier 1974 démontrant que la commune se considérait comme propriétaire du chemin.
M. A X reproche au premier juge d’avoir statué comme il l’a fait alors que le chemin ne peut pas être qualifié de chemin rural dans la mesure où l’usine Praticq ne l’a jamais utilisé et que si quelques-uns de ses salariés l’ont utilisé à pied pour se rendre à leur travail, ils l’ont fait en bénéficiant d’une autorisation expresse de M. A-G X, père de M. A X. Il ajoute que le tribunal a fait une mauvaise analyse du courrier de M. C D en date du 2 décembre 1973 sans s’attacher à la réponse qui lui a été apportée par le maire de la commune de Languenan dont il ressort que cette commune n’avait aucun droit sur le chemin considéré. Il précise que le nouvel accès à l’usine Praticq a été aménagé en janvier 1977 suite à l’acquisition par celle-ci d’une nouvelle parcelle de terres qui lui a permis l’accès toujours aujourd’hui utilisé. Il souligne que le chemin creux n’est aucunement empierré sur une vingtaine de mètres à partir de la voie communale numéro 7. Il rappelle que l’expropriation envisagée par délibération du conseil municipal du 31 janvier 1974 n’a jamais eu lieu, que la commune ne démontre par aucune facture la réalisation de travaux, que le recensement des chemins ruraux décidé par délibération du 18 juin 1973 démontre que le chemin en cause n’y figure pas, que la configuration des lieux ne caractérise pas à elle seule un chemin rural. Il mentionne que l’affectation à l’usage du public et l’entretien de la part de la commune ne sont aucunement démontrés. Il explique que le chemin creux constitue le seul accès possible à des fonds et que son père et lui-même ont procédé à l’entretien de ce chemin pour accéder au hangar situé au nord de celui-ci. Il rappelle que les chemins d’exploitation sont présumés appartenir aux propriétaires riverains et que la commune de Languenan ne bénéficie d’aucun titre permettant de justifier de sa propriété.
La commune de Languenan répond que la réalité de l’usage du chemin litigieux pour la desserte de Praticq est démontrée par les pièces qu’elle produit. Elle ajoute que M. A X fait une interprétation maligne de certaines pièces du dossier, le maire de l’époque faisant référence aux terrains nécessaires à l’élargissement du chemin lorsqu’il indiquait qu’il n’avait pas le droit de s’approprier le bien d’autrui. Elle précise que la circonstance que l’expropriation n’ait pas abouti et qu’une autre voie d’accès ait été par ailleurs aménagée ne remet pas en cause la propriété communale de l’assiette initiale finalement inchangée du chemin. Elle souligne que le conseil municipal avait décidé en 1977 de l’empierrement du chemin litigieux ce qui est démontré par un procès-verbal de constat du10 juillet 2009. Elle relate que son animus dommini s’est manifesté à l’occasion du projet d’expropriation et que des témoins attestent que la commune a fait poser une buse pour l’écoulement des eaux de pluie sur le chemin. Elle souligne que le défaut de classement du chemin litigieux au tableau des chemins ruraux est inopérant. Elle rappelle que le débat que la cour doit trancher ne se résume pas à consacrer le caractère de chemin rural ou de chemin d’exploitation de la voie litigieuse mais à dire s’il s’agit d’une propriété privée indivise ou d’une propriété publique communale. Elle relève que le requérant a réclamé avec insistance auprès de la commune un bornage entre ses propriétés et le chemin communal, bornage qui a été réalisé. Elle mentionne qu’à compter de 1974, elle a entendu permettre l’élargissement de ce chemin communal en recourant à l’expropriation des bandes de terres nécessaires afin de permettre une desserte optimale de la parcelle 1231 devant accueillir des ateliers. Elle en déduit que la propriété communale du chemin est certaine et indiscutable.
L’article L. 161 ' 1 du code rural et de la pêche maritime dispose que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales et font partie du domaine privé de la commune.
En vertu de l’article L. 161 ' 2 du même code, l’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. L’article L.161 ' 3 précise que tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
Il se déduit de ces textes que seules la surveillance et la réalisation réitérée de travaux par la municipalité valent preuves du caractère public du chemin. De même, l’usage du public implique une circulation générale et continue sur ces chemins.
Par ailleurs, l’article L. 162 ' 1 du code rural et de la pêche maritime dispose que les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; ils sont, en l’absence de titres, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés ; l’usage de ces chemins peut être interdit au public. Il ressort a contrario de cette dernière phrase que l’usage des chemins d’exploitation peut être public.
La synthèse des pièces versées aux débats démontre qu’au moment de son installation en 1973-1974 sur la commune de Languenan, la menuiserie Praticq a sollicité les services de cette commune. Il ressort du courrier du maire de la commune en date du 27 décembre 1973 que celui-ci s’est efforcé d’obtenir de propriétaires riverains l’achat de quelques dizaines de mètres carrés pour permettre la confection d’une voie d’accès permettant le croisement de véhicules lourds mais que malgré ses démarches, il n’avait pu obtenir une réponse favorable jusqu’à présent. Dans ce courrier, le maire précisait aussi qu’il avait contacté d’autres propriétaires de terrains qui pourraient permettre à l’entreprise de résoudre le problème d’accès. Enfin, le maire rappelait qu’il avait fait mettre en état, comme il l’avait toujours promis, l’entrée d’un chemin pour permettre à l’entreprise d’entreposer des matériaux et de commencer la construction de l’atelier. Le contenu de l’attestation de M. C D, président-directeur général de la société Praticq de sa création en 1974 jusqu’à sa cessation d’activité en 1978, donne une suite logique aux écrits du maire. En effet, M. C D indique, premièrement, que le bâtiment industriel de la société a été construit sur la parcelle A 455 devenue A 1231, que l’accès à la voie communale n°7 se faisait au début, tant pour les camions que pour les véhicules légers, par le milieu de la parcelle cadastrée A 456 devenue A 1750 acquise à cet effet (cette parcelle séparant la parcelle A 1231 et la voie communale n°7), deuxièmement, que lors de la construction du second bâtiment en 1976 sur la parcelle A 1232, une sortie a été créée sur la parcelle Z et, troisièmement, que la société Praticq n’a jamais utilisé le chemin en cause.
Par ailleurs, comme le maire de la commune l’a écrit le 27 décembre 1973, le chemin en cause a été empierré sur une longueur d’une vingtaine de mètres, à son débouché sur la voie communale n°7, le long de la parcelle A 1365 appartenant à M. A X.
Par contre, il est nullement démontré que des buses ont été installées sur l’assiette du chemin en litige et non pas pour permettre l’accès à la voie communale n°7, d’abord de la parcelle A 456 devenue A 1750, puis de la parcelle Z, parcelles que la société Praticq a utilisées successivement comme en atteste M. C D.
Enfin, il ressort des attestations produites que le chemin a été utilisé par du personnel de la société Praticq pour se rendre à pied du village à leur lieu de travail de 1974 à 1978.M. C D certifie que cette utilisation du chemin avait été autorisée par M. A-G X, père de M. A X, dans le cadre de relations de bon voisinage. D’autres attestations indiquent aussi que la commune n’a pas entretenu ce chemin et que seuls les riverains l’ont fait. Les procès-verbaux de constat établis par huissier de justice les 10 juillet 2009 et 7 décembre 2012 démontrent que le chemin est désormais envahi par la végétation et des gravats et que des eaux y stagnent, seuls les débouchés sur la voie communale n°7 et sur le chemin départemental nº 28 restant praticables.
Il se déduit de ces éléments que la commune de Languenan n’a pas réalisé de travaux réitérés sur le chemin en litige depuis le simple empierrement intervenu en 1974. De même, l’usage public de ce chemin n’a pas été général et continu. Ce chemin est donc un chemin d’exploitation et non un chemin rural. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
La commune de Languenan soutient que la présomption de propriété des riverains de ce chemin d’exploitation est renversée par les documents qu’elle produit.
Si par délibération en date du 31 janvier 1974, le conseil municipal de la commune de Languenan a décidé d’établir un dossier pour demander l’expropriation du terrain nécessaire à l’élargissement du chemin communal d’accès desservant l’entreprise Praticq ayant obtenu le permis de construire sur le terrain cadastré A nº 455, il n’en demeure pas moins que cette expropriation n’a jamais eu lieu. Si M. X, a pu écrire le 6 décembre 1974 au maire de la commune qu’il sollicitait un bornage, il convient de rappeler que M. X sollicitait cette opération suite aux exigences du maire qui l’avait fait sommer par huissier d’élaguer ses arbres. Une telle demande ne peut valoir, en elle-même, reconnaissance de la propriété de la commune sur le chemin. Par ailleurs, le procès-verbal de bornage établi le 9 décembre 1974 par M. E F, géomètre expert foncier, à la demande de la commune n’a pas été signé par M. A-G X, père de M. A X, ni par le maire de la commune tout comme le plan du chemin établi par le géomètre. Le procès-verbal rappelait d’ailleurs qu’afin de satisfaire aux obligations de la publicité foncière, le procès-verbal de bornage devra être notarié par la partie la plus diligente. Tel n’a pas été le cas.
Dans ces conditions, la présomption de propriété des riverains du chemin d’exploitation au profit de la commune de Languenan n’est pas renversée. Les demandes de cette dernière seront rejetées.
Par application de l’article 639 du code de procédure civile, la commune de Languenan sera condamné aux entiers dépens, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Il serait inéquitable de laisser à M. A X la charge des frais exposés par lui non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner la commune de Languenan à lui verser une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs La cour, statuant publiquement et contradictoirement, sur renvoi de cassation, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Dit que le chemin bordant les parcelles XXX, A 1370, XXX, A 1231 et A 1750 est un chemin d’exploitation ;
Dit que la commune de Languenan n’est pas propriétaire de ce chemin et que celui-ci est présumé appartenir aux propriétaires riverains ;
Condamne la commune de Languenan aux entiers dépens, y compris ceux afférents à la décision cassée ;
Condamne la commune de Languenan à payer à M. A X une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Architecte ·
- In solidum ·
- Aide juridictionnelle ·
- Honoraires ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Article 700
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Signification ·
- Développement ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Huissier
- Prêt ·
- In solidum ·
- Clause pénale ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Acquéreur ·
- Notaire ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pôle emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Allocation ·
- Titre ·
- Retraite ·
- Aide au retour ·
- Chômage ·
- Affiliation ·
- Jugement
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prescription ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Inégalité de traitement ·
- Exploitation ·
- Poste ·
- Production ·
- Péremption
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- L'etat ·
- Retraite anticipée ·
- Victime ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Transit ·
- Réimportation ·
- Commissionnaire en douane ·
- Droits de douane ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Remboursement ·
- Île maurice ·
- Demande de remboursement
- Taux de tva ·
- Attestation ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Fondation ·
- Faux ·
- Bâtiment
- Domaine public ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Personne publique ·
- Centre hospitalier ·
- Propriété publique ·
- Consorts ·
- Privé ·
- Propriété des personnes ·
- Service public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Souffrance ·
- Prescription
- Expertise ·
- Logiciel ·
- Véhicule ·
- Licenciement nul ·
- Travail ·
- Manuel d'utilisation ·
- Avertissement ·
- Automobile ·
- Photos ·
- Expert
- Amiante ·
- Sécurité sociale ·
- Activité professionnelle ·
- Travailleur ·
- Allocation ·
- Trop perçu ·
- Demande ·
- Retraite ·
- Titre ·
- Caisse d'assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.