Entrée en vigueur le 5 juillet 1980
Est créé par : Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 28 (V) JORF 5 juillet 1980
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
- deux magistrats de l'ordre administratif ;
- deux magistrats de l'ordre judiciaire ;
- deux représentants du ministre de l'agriculture ;
- un représentant du ministre du budget ;
- une personnalité qualifiée en matière d'agriculture et d'aménagement foncier.
Un suppléant à chacune de ces personnes est également nommé.
Il résulte des dispositions des articles 30-1 et 30-2 du code rural, dans leur rédaction issue de la loi du 4 juillet 1980, que lorsqu'une commission départementale de remembrement n'a pas statué dans le délai d'un an suivant l'annulation définitive par la juridiction administrative d'une première décision, elle est dessaisie au profit de la commission nationale d'aménagement foncier. Une décision rendue par la commission départementale après le délai d'un an doit être annulée.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 inséré dans le code rural par l'article 28 IV de la loi du 4 juillet 1980 : « Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1, ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale… » ; […] Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE et aux consorts X… héritiers de M. […]
[…] 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 4 juillet 1980 « lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1, ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale… » ;