Entrée en vigueur le 13 juillet 1993
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°93-895 du 6 juillet 1993 - art. 1 () JORF 13 juillet 1993
1° Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles qui ont pour effet de porter la superficie de l'exploitation qui en résulte au-delà du seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Ce seuil doit être compris entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation.
2° Les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une société, d'une coexploitation ou d'une indivision, lorsque la superficie totale mise en valeur, divisée par le nombre d'associés, de coexploitants ou d'indivisaires participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59 du présent code, satisfaisant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées au présent article et n'étant pas en âge de bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole, excède le seuil fixé au 1° ci-dessus. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte tant des superficies exploitées par la société, la coexploitation ou l'indivision que de celles exploitées individuellement par chacun des intéressés.
II. - Peuvent également être soumises à autorisation préalable par le schéma directeur départemental des structures agricoles quelles que soient les superficies en cause, tout ou partie des opérations ci-après :
1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence, sans l'accord du preneur en place :
a) Des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret ; pour l'appréciation des critères d'expérience professionnelle, seule est prise en compte l'expérience acquise sur une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation en qualité d'exploitant, de conjoint participant à l'exploitation agricole, d'aide familial, d'associé d'exploitation ou de salarié agricole.
b) De ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà de la surface minimale d'installation ;
2° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
a) De supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à deux fois la surface minimum d'installation ou de ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà de ce seuil. Toutefois, lorsque dans un département ou dans une région agricole d'un département la superficie moyenne des exploitations est inférieure à la surface minimum d'installation nationale, le schéma directeur départemental peut abaisser ce seuil à une fois et demie la surface minimum d'installation ;
b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé.
3° Nonobstant les dispositions du 1° du paragraphe I ci-dessus, les aggrandissements ou reunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieur à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles, sans que ce maximum puisse être inférieur à cinq kilomètres.
4° A titre transitoire et jusqu'au 30 juin 1996, les créations ou extensions de capacité des ateliers hors sol, au-delà d'un seuil de capacité de production et selon des modalités fixées par décret, susceptibles de remettre en cause l'équilibre des structures sociales qui caractérisent cette activité.
III. - Sont soumise à déclaration préalable les opérations effectuées dans les cas ci-après :
1° Lorsque les biens pour lesquels la déclaration est présentée par le propriétaire jusqu'à quatre fois la surface minimum d'installation, lorsque les les biens pour lesquels la déclaration d'exploiter est sollicitée par le propriétaire ou par l'un de ses descendants ont été recueillis par succession ou à la suite du règlement de la succession ou par donation d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus, à condition que :
a) Le déclarant satisfasse aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées au présent article ;
b) Les biens soient libres de location au jour de la déclaration.
De plus, en cas de donation, le donateur doit détenir ou exploiter les biens ainsi transmis, depuis neuf ans au moins.
En cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, le déclarant ne peut se prévaloir des dispositions qui précèdent que pour constituer entre ses mains l'exploitation du parent ou allié mentionné ci-dessus sur une partie de laquelle il s'est préalablement installé ou lorsqu'il renonce à exploiter les terres qu'il mettait en valeur auparavant.
Pour l'application des présentes dispositions sont assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille pour mettre fin à l'indivision.
2° Lorsque le déclarant ne satisfait pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées au présent article et sous réserve, le cas échéant, des dispositions des 2° et 3° du II ci-dessus, à condition que :
a) le bien soit libre de location au jour de la déclaration ;
b) le déclarant se consacre à l'exploitation de ce bien concurremment avec une autre activité professionnelle ;
c) la superficie de l'exploitation constituée ou agrandie et les revenus extra-agricoles du foyer fiscal du déclarant n'excèdent pas les limites fixées par le shéma directeur départemental des structures agricoles ; la limite de superficie ne peut être inférieure à la surface minimum d'installation et celle du revenu à 3120 fois le montant horaire du salaire minimal de croissance ;
3° Lorsque les opérations effectuées au bénéfice d'une société, d'une coexploitation ou d'une indivision ne sont pas soumises au régime de l'autorisation préalable en application du 2° du paragraphe I ;
4° Pour tout changement du nombre ou de l'identité des associés, des coexploitants ou des indivisaires qui participent à l'exploitation et pour toute modification du capital entre eux ;
5° Lorsque, en cas de décès, d'incapacité ou de cessation d'activité consécutif au départ en retraite de l'exploitant, l'exploitation est reprise par le conjoint participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ou à l'incapacité ou au départ à la retraite ;
6° Lorsque la réunion d'exploitations agricoles résulte de la réunion entre les mains de l'un d'entre eux des biens que chacun des deux époux méttait en valeur avant leur mariage ;
7° Pour les cessions d'immeubles opérées par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural lorsqu'elles relèvent de la procédure définie aux paragraphes I et II ci-dessus, sauf en cas de suppression d'une unité économique indépendante dont la superficie est égale ou supérieure au seuil défini au a du 2° du paragraphe II.
Lorsque, dans un département ou dans une région agricole d'un département, les objectifs et priorités déterminés par le schéma directeur départemental des structures agricoles ne justifient plus, compte tenu notamment de la structure des exploitations agricoles, de la situation du marché foncier, du nombre et de l'âge des exploitants, le maintien, dans tous les cas, des procédures prévues au présent article, ce schéma peut prévoir que certaines des opérations mentionnées aux paragraphes I et II seront soumises seulement au régime de déclaration.
IV. - Les ateliers de production hors sol qui constituent le complément de l'activité agricole de l'exploitation ne sont pris en compte pour le calcul des superficies visées au présent article que pour la fraction de leur superficie, corrigée des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4, qui excède la surface minimale d'installation.
En outre, sont exclus, même s'ils sont ensuite transformés en terre de culture, les bois, landes, taillis, friches et étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole.
Philippe Leroy prie M. le ministre de l'agriculture et de la pêche de bien vouloir le renseigner sur le point suivant : s'agissant des baux ruraux, selon l'article L. 411-15 du code rural, lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, ils peuvent être conclus soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication. […] Quel que soit le mode de conclusion, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article 188-2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements. […]
Lire la suite…Michel Sergent appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur le problème suivant : l'article 411-5 du code rural relatif au statut du fermage et du métayage stipule en son alinéa 4 : " Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article 188-2 du présent code, […]
Lire la suite…Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles L. 142-2 et L. 331-4.7° du Code rural, une cour d'appel qui, pour débouter un exploitant de sa demande d'annulation d'une rétrocession de parcelles de terres par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), se borne à énoncer que l'article L. 188-2.III.7 du Code rural, devenu L. 331-4.7°, soumet à simple déclaration et non à autorisation préalable les rétrocessions consenties par la SAFER et qu'il n'appartient pas à cet organisme de justifier de cette déclaration qui doit être faite par le bénéficiaire de la rétrocession, sans rechercher si, en l'espèce, la rétrocession était soumise à déclaration préalable par l'exploitant bénéficiaire.
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 188-7 du code rural applicable en 1990 : « Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité sans qu'ait été souscrite la demande d'autorisation exigée en application de l'article 188-2, le préfet met en demeure l'intéressé de présenter la demande d'autorisation requise. […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE AGRICOLE DU CANAVERIER, au préfet du Gard et à la société civile agricole Canagri.
[…] 7 janvier 1991) de le débouter de sa contestation du congé afin de reprise que lui a délivré son propriétaire pour le 1 er mars 1989, alors, selon le moyen, "qu'en vertu de l'article L. 411-59 du Code rural, le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées à l'article 188-2 du Code rural, fixées elles-mêmes par le décret du 10 juin 1985 et complétées par l'arrêté ministériel du 8 octobre 1987 ; que ce dernier arrêté donne une liste précise et limitative des diplômes susceptibles d'être retenus pour la reconnaissance de la capacité professionnelle visée à l'article 188-2 du Code rural ; […]
D'une part, selon l'article L. 411-54 du CRPM, la forclusion ne sera pas encourue par le preneur si le congé a été donné hors délai [6] ou s'il est nul en la forme, faute de comporter les mentions exigées par l'article L. 411-47 du même code [7]. […] Aussi, on peut penser, qu'en l'espèce, le preneur aurait également pu agir sur le fondement du contrôle a posteriori. […] D'une part, elle ne peut être prononcée « si elle a pour résultat, compte tenu des biens que le preneur exploite par ailleurs, de lui permettre de mettre en valeur une exploitation excédant le seuil de superficie défini en application du I (1°) de l'article 188-2 [L. 331-2] du Code rural » [35]. […]
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