Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 8 () JORF 25 janvier 1990
Modifié par : Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 8 () JORF 2 août 1984
Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif, le préfet met en demeure l'auteur de l'infraction de cesser d'exploiter le fonds dans un délai qu'il fixe. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, le préfet transmet le dossier au procureur de la République en vue de l'application des dispositions de l'article 188-9. Lorsqu'un fonds est exploité par son propriétaire irrégulièrement, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure ce dernier d'en assurer la mise en valeur conformément aux dispositions législatives ou règlementaires en vigueur.
Si, à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle intervient la mise ne demeure un nouveau titulaire du droit d'exploiter n'a pas été désigné, toute personne physique ou toute société immatriculée à objet agricole, intéressée par la mise en valeur du fonds, peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui soit accordé le droit d'exploiter ledit fonds. En cas de pluralité de candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de l'intérêt, au regard des priorités définies dans le schéma directeur départemental des structures, de chacune des opérations envisagées
Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l'autorisation d'exploiter le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions des des articles L. 411-1 à L. 415-2 du présent code.
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 188-7 du code rural applicable en 1990 : « Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité sans qu'ait été souscrite la demande d'autorisation exigée en application de l'article 188-2, le préfet met en demeure l'intéressé de présenter la demande d'autorisation requise. […] que les pouvoirs nouveaux conférés au représentant de l'Etat par les dispositions de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, qui ont introduit dans le code rural l'article L. 331-7 précité et qui ont substitué au régime antérieur de sanctions pénales un régime de sanctions administratives en cas d'exploitation irrégulière d'un fonds agricole, peuvent, il est vrai, […]
[…] Considérant que l'article 1 er – 3° du décret du 27 mars 1968 prévoit que la commission départementale des structures agricoles comprend : « - 3° lorsqu'elle est appelée à délibérer en matière de cumul et notamment pour l'application des dispositions des articles 188-7 et 188-8 du code rural, outre les membres énumérés au 1° ci-dessus, les membres suivants : le trésorier-payeur général, l'inspecteur des lois sociales en agriculture, un notaire présenté par la chambre des notaires, un représentant des preneurs non bailleur, un représentant des bailleurs non preneurs, un représentant des exploitants non bailleurs non preneurs, un représentant de la propriété agricole, un représentant des industries agricoles et alimentaires et un représentant du commerce » ;
La constatation et la répression des infractions à la réglementation des cumuls, conférée à l'autorité préfectorale par les articles 188-7 et suivants du Code rural, échappe à l'initiative et à la compétence des SAFER. Doit donc être cassé l'arrêt qui, constatant qu'un bail a été conclu en violation de la réglementation des cumuls, déclare ce bail inopposable à la SAFER sur la demande de celle-ci. […] Qu'ainsi la preemption exercee par la safer devait etre annulee, des lors qu'elle ne correspondait a aucune des trois fins limitativement enumerees par l'article 7 de la loi du 8 aout 1962 ; […] Mais sur le premier moyen : vu l'article 188-3 du code rural dans sa redaction anterieure a la loi du 31 decembre 1968 ;
Durant une première période, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, les dispositions de l'ancien article 188-9 du code rural, reprises en 1993 au nouvel article L. 331-12, prévoyaient une sanction pénale d'amende à l'encontre de toute personne exploitant des terres sans avoir souscrit une demande d'autorisation d'exploitation lorsqu'elle était requise par la loi. […] L'ancien article 188-7, dont les dispositions avaient été reprises à l'article L.331-12, prévoyait qu'avant toute action pénale, le préfet adressait à l'exploitant une mise en demeure de formuler la demande d'autorisation ou la déclaration préalable omise. […]
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