Article 188-7 du Code rural ancien
Article 188-6
Article 188-8
Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Sortie de vigueur le 23 juillet 1993

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°363662
Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2013

Durant une première période, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, les dispositions de l'ancien article 188-9 du code rural, reprises en 1993 au nouvel article L. 331-12, prévoyaient une sanction pénale d'amende à l'encontre de toute personne exploitant des terres sans avoir souscrit une demande d'autorisation d'exploitation lorsqu'elle était requise par la loi. […] L'ancien article 188-7, dont les dispositions avaient été reprises à l'article L.331-12, prévoyait qu'avant toute action pénale, le préfet adressait à l'exploitant une mise en demeure de formuler la demande d'autorisation ou la déclaration préalable omise. […]

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Décisions33

1Tribunal administratif de Nîmes, 11 mars 2010, n° 0901862Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 188-7 du code rural applicable en 1990 : « Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité sans qu'ait été souscrite la demande d'autorisation exigée en application de l'article 188-2, le préfet met en demeure l'intéressé de présenter la demande d'autorisation requise. […] que les pouvoirs nouveaux conférés au représentant de l'Etat par les dispositions de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, qui ont introduit dans le code rural l'article L. 331-7 précité et qui ont substitué au régime antérieur de sanctions pénales un régime de sanctions administratives en cas d'exploitation irrégulière d'un fonds agricole, peuvent, il est vrai, […]

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2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 janvier 1986, 55595, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant que l'article 1 er – 3° du décret du 27 mars 1968 prévoit que la commission départementale des structures agricoles comprend : « - 3° lorsqu'elle est appelée à délibérer en matière de cumul et notamment pour l'application des dispositions des articles 188-7 et 188-8 du code rural, outre les membres énumérés au 1° ci-dessus, les membres suivants : le trésorier-payeur général, l'inspecteur des lois sociales en agriculture, un notaire présenté par la chambre des notaires, un représentant des preneurs non bailleur, un représentant des bailleurs non preneurs, un représentant des exploitants non bailleurs non preneurs, un représentant de la propriété agricole, un représentant des industries agricoles et alimentaires et un représentant du commerce » ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 novembre 1977, 76-14.708, Publié au bulletinCassation

La constatation et la répression des infractions à la réglementation des cumuls, conférée à l'autorité préfectorale par les articles 188-7 et suivants du Code rural, échappe à l'initiative et à la compétence des SAFER. Doit donc être cassé l'arrêt qui, constatant qu'un bail a été conclu en violation de la réglementation des cumuls, déclare ce bail inopposable à la SAFER sur la demande de celle-ci. […] Qu'ainsi la preemption exercee par la safer devait etre annulee, des lors qu'elle ne correspondait a aucune des trois fins limitativement enumerees par l'article 7 de la loi du 8 aout 1962 ; […] Mais sur le premier moyen : vu l'article 188-3 du code rural dans sa redaction anterieure a la loi du 31 decembre 1968 ;

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Document parlementaire0

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