Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 98 () JORF 10 juillet 1999
II. - Il est interdit de mettre sur le marché ou d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, pour des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, ou d'administrer à de tels animaux des substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste.
Toutefois, après autorisation de l'autorité administrative, ces substances peuvent entrer dans la composition de médicaments satisfaisant aux conditions prévues aux articles L. 617-1 et L. 617-2 du code de la santé publique. L'administration de ces médicaments est subordonnée à des conditions particulières ; elle ne peut être effectuée que par ou sous la responsabilité d'un vétérinaire ayant satisfait aux obligations prévues à l'article 309.
III. - Sont interdites la détention, la cession, à titre gratuit ou onéreux, des animaux ou des denrées alimentaires provenant d'animaux ayant reçu une substance dont l'usage est prohibé en application des I et II du présent article.
IV. - Il est interdit d'administrer aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine et, pour les personnes ayant la garde de tels animaux, de détenir sans justification une substance ou composition relevant de l'article L. 617-6 du code de la santé publique qui ne bénéficie pas d'autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale.
V. - Par arrêtés pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, et, en ce qui concerne les médicaments à usage humain, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la santé peuvent, pour des motifs de santé publique ou de santé animale, interdire ou restreindre la prescription et la délivrance de médicaments en vue d'une administration à des animaux, ainsi que l'administration de médicaments à des animaux.
[…] — mis en vente des produits à usage agricole sans agrément, tous faits prévus et réprimés par les articles L 253-1, L 253-10, L 254-1, L 253-2, L 253-17 et L254-9 du Code rural. […]
[…] Il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage qu'il « est constitué ar le regrou ement des éléments suivants : (…) ; – une fiche synthétique des données concernant l'encadrement zootechnique, sanitaire et médical de l'ex loitation our chaque es èce animale ; […] ces mentions ouvant être rem lacées ar une référence à l'ordonnance relative au traitement administré si l'ordonnance com orte ces indications ; / – de la date de début et la date de fin de traitement ; / – lorsque le médicament administré aux animaux com orte une substance visée au II de l'article 254 du code rural, du nom de la ersonne qui administre ce médicament et, […]
[…] […] L653-15 (M) Crée Code rural ancien - art. 215 (Ab) Modifie Code rural ancien - art. 235 (Ab) Modifie Code rural ancien - art. 253 (Ab) Crée Code rural ancien - art. 253-1 (Ab) Crée Code rural ancien - art. 253-2 (Ab) Article 98 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code rural ancien - art. 254 (Ab) Modifie Code rural ancien - art. 255 (Ab) Crée Code rural ancien - art. 255-1 (Ab) Crée Code rural ancien […]
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