Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 22NC01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC01003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 22 février 2022, N° 2100139 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052390002 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
La SCEA des Buis et Monsieur A… B… ont demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2020 ar lequel le réfet du Doubs a rononcé la fermeture de l’établissement d’élevage de cerfs de M. A… B… situé à Vernierfontaine.
ar un jugement n° 2100139 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête et un mémoire com lémentaire, enregistrés le 22 avril 2022 et le 14 février 2025, la SCEA des Buis et Monsieur A… B…, re résentés ar Maître Woldanski, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 2100139 du 22 février 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du réfet du Doubs du 1er décembre 2020 ortant fermeture d’un établissement d’élevage de cervidés à Vernierfontaine ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 500 euros au titre des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux dé ens.
Ils soutiennent que le réfet a commis une erreur d’a réciation en retenant les manquements suivants :
- l’article L. 413-2 du code de l’environnement et l’article 2 de l’arrêté du 15 juillet 2004 autorisant l’ex loitation d’un élevage d’animaux non domestiques de gibier dont la chasse est autorisée, n’im osent as à l’établissement de ré ondre en ermanence de la résence en son sein d’une ersonne titulaire d’un certificat de ca acité ;
- l’absence de mise en conformité de l’effectif de l’élevage avec la mise en demeure du 6 mai 2019 s’ex lique ar la résence des jeunes cerfs qui sont maintenus sur l’ex loitation endant un an et demi avant leur abattage ;
- l’identification de l’intégralité de l’effectif est im ossible en raison du caractère de dangerosité de ces animaux qui oblige à n’y rocéder qu’en mars de chaque année et en tout état de cause, elle n’est obligatoire qu’à com ter de la sortie de l’élevage ;
- le registre des entrées et sorties de l’élevage com orte tous les mouvements des animaux et en tout état de cause, l’établissement bénéficie de l’exce tion de l’article 8 de l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’es èces non domestiques lui ermettant de s’exonérer de cette obligation ;
- le lan sanitaire existe dès lors que le vétérinaire se rend sur l’ex loitation quinze fois ar an et que l’établissement dis ose des ordonnances du vétérinaire, notamment our les vermifuges ;
- la clôture est correctement entretenue uisque des travaux sont régulièrement effectués afin de s’assurer de son efficacité et de son étanchéité conformément à la mise en demeure et tel que cela résulte du constat d’huissier.
ar un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code rural et de la êche maritime ;
- l’arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage ;
- l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’es èces non domestiques ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Barrois, remière conseillère,
- et les conclusions de M. Denizot, ra orteur ublic.
Une note en délibéré, résentée ar la SCEA des Buis et Monsieur A… B…, a été enregistrée le 18 se tembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. ar un arrêté du 15 juillet 2004, le réfet du Doubs a autorisé l’ex loitation sur le territoire de la commune de Vernierfontaine d’un établissement d’élevage d’un nombre maximum de quatre-vingt-dix cerfs adultes destinés à la roduction de viande, es èce de gibier dont la chasse est autorisée. Au cours d’une remière visite d’ins ection de suivi le 12 novembre 2018, il a été constaté lusieurs manquements à l’arrêté d’autorisation du 15 juillet 2004. ar un arrêté du 5 décembre 2018, le réfet du Doubs a mis en demeure l’ex loitant de régulariser sa situation. Une deuxième visite d’ins ection du 10 avril 2019 a constaté le non-res ect de cette mise en demeure. ar un arrêté du 6 mai 2019, le réfet du Doubs a adressé une seconde mise en demeure. Les visites d’ins ection du 4 décembre 2019 et du 29 se tembre 2020 ont ermis de constater que les rescri tions des arrêtés de mise en demeure n’étaient as res ectées. ar un arrêté du 1er décembre 2020, le réfet du Doubs a rononcé la fermeture de l’établissement dans un délai de 3 mois. La SCEA des Buis et Monsieur A… B… font a el du jugement du 22 février 2022 ar lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique du litige :
2. D’une art, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’environnement : « La roduction, le ramassage, la récolte, la ca ture, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, à travers tout su ort, y com ris numérique, l’utilisation, le trans ort, l’introduction quelle qu’en soit l’origine, l’im ortation sous tous régimes douaniers, l’ex ortation, la réex ortation de tout ou artie d’animaux d’es èces non domestiques et de leurs roduits ainsi que de tout ou artie de végétaux d’es èces non cultivées et de leurs roduits, dont la liste est fixée ar arrêtés conjoints du ministre chargé de l’environnement et, en tant que de besoin, du ou des ministres com étents, s’ils en font la demande, sont soumis, suivant la gravité de leurs effets sur l’état de conservation des es èces concernées et des risques qu’ils résentent our la santé, la sécurité et la salubrité ubliques, à déclaration ou à autorisation de l’autorité administrative délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées ar un décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 413-3 du même code : « Sans réjudice des dis ositions en vigueur relatives aux installations classées our la rotection de l’environnement, l’ouverture des établissements d’élevage d’animaux d’es èces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l’ouverture des établissements destinés à la résentation au ublic de s écimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées ar un décret en Conseil d’Etat. (…) » et de l’article L. 413-4 de ce code : « I.- Sont soumis au contrôle de l’autorité administrative lorsqu’ils détiennent des animaux d’es èces non domestiques : 1° Les établissements définis à l’article L. 413-3 ; (…) ». Selon l’article R. 413-8 du même code : « L’ouverture des établissements d’élevage, de vente, de location ou de transit d’animaux d’es èces non domestiques, ainsi que des établissements fixes ou mobiles destinés à la résentation au ublic de s écimens vivants de la faune locale ou étrangère, fait l’objet d’une autorisation réalable dans les conditions définies ar la résente sous-section ».
3. D’autre art, aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I.- Indé endamment des oursuites énales qui euvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont ex loités, (…) sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en a lication du résent code, ou sans avoir tenu com te d’une o osition à déclaration, l’autorité administrative com étente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne eut excéder une durée d’un an. / (…) » et de l’article L. 171-11 du même code : « Les décisions rises en a lication des articles L. 171-7, L. 171-7-2, L. 171-7-3, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de leine juridiction. ». De lus il résulte des termes de l’article L. 413-5 du code de l’environnement, qu’ « Indé endamment des oursuites énales qui euvent être exercées en a lication du résent titre, des mesures administratives ouvant aller jusqu’à la fermeture de l’établissement euvent être rescrites ar l’autorité administrative. Un décret en Conseil d’Etat récise les modalités d’a lication du résent article. », de l’article R. 413-8 du même code, « Indé endamment des oursuites énales qui euvent être exercées et lorsqu’un agent mentionné à l’article L. 415-1 a constaté l’inobservation des conditions im osées à l’ex loitant d’un établissement soumis aux dis ositions du résent cha itre ou des règles de détention des animaux, le réfet met ce dernier en demeure de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé » et de l’article R. 413-50 du code récité : « La fermeture de tout ou artie des établissements mentionnés à l’article L. 413-4 qui ersistent à fonctionner irrégulièrement, est ordonnée dans un délai n’excédant as deux ans à com ter de la mise en demeure mentionnée aux articles R. 413-45 et R. 413-48 ».
4. Il résulte de ces dis ositions que les décisions relatives à la réalisation et l’ex loitation des établissements d’élevage d’animaux d’es èces non domestiques, de vente, de location, de transit trouvent leur fondement juridique dans la législation relative à la rotection du atrimoine naturel et notamment de la faune et relèvent d’une olice s éciale de l’environnement. L’inobservation des rescri tions contenues dans ces décisions euvent donner lieu à des sanctions administratives. Ainsi, dès lors qu’en outre, l’arrêté attaqué ortant fermeture de l’établissement fait suite au non-res ect de deux mises en demeures des 5 décembre 2018 et 6 mai 2019 rises sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, sa légalité relève d’un contentieux de leine juridiction.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté réfectoral du 1er décembre 2020 :
S’agissant de l’absence de réduction de l’effectif :
5. Même si les requérants ne contestent as le non-res ect du nombre maximal d’animaux détenus, qui a été fixé à cent, dont soixante adultes, à com ter du 31 août 2019, ar l’arrêté réfectoral du 6 mai 2019, ils soutiennent en revanche que l’augmentation de l’effectif est dû à la naissance chaque année de faons qui demeurent ensuite sur l’ex loitation jusqu’à l’âge de 1 an et demi. Toutefois, il résulte des ièces du dossier que les faons nés dans le arc devaient, a rès sevrage, être élevés dans d’autres arcs aménagés our leur dévelo ement, afin d’éviter toute augmentation de la o ulation et toute atteinte au milieu en raison d’un surnombre. Or, il n’est as contesté qu’au vu de l’évaluation réalisée à artir de hotogra hies du site rises ar un drone de la direction dé artementale des territoires du Doubs le 29 se tembre 2020 que l’effectif de l’élevage était à minima de 159 individus à cette date et dé assait donc le lafond autorisé.
S’agissant de l’identification artielle du trou eau :
6. Aux termes de l’article R. 413-24 du code de l’environnement : « I. – Les établissements se livrant à l’élevage, à la vente ou au transit des es èces de gibier dont la chasse est autorisée sont ré artis en deux catégories : (…)2° Les établissements dont tous les animaux qu’ils détiennent ont une autre destination, notamment la roduction de viande ; ces établissements constituent la catégorie B. » et de l’article R. 413-30 du même code « Tout animal détenu dans un établissement doit être muni, dès son arrivée dans l’établissement ou le lus tôt ossible a rès sa naissance, d’une marque inamovible ermettant d’identifier sa rovenance. Des arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l’agriculture fixent les conditions dans lesquelles est effectué ce marquage. Ils révoient également un dis ositif articulier d’identification our les animaux détenus dans des établissements de catégorie B ermettant de les distinguer des animaux de même es èce destinés à l’introduction dans le milieu naturel. ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’es èces non domestiques « (…). II. – Dans le cas de détention en semi-liberté ou en grou e, ou lorsque la ca ture résente un risque our l’animal ou la sécurité des intervenants, le marquage eut être différé jusqu’à la remière re rise d’animaux du grou e ; il doit être ratiqué avant la sortie de l’animal our une nouvelle destination. (…)».
7. Il est constant que la totalité des animaux de l’élevage ne sont as identifiés, M. B… déclarant d’ailleurs ne as savoir récisément combien de cerfs com orte son élevage. Même si la ca ture des cervidés aux fins de marquage eut effectivement s’avérer dangereuse en raison des bois que ortent les cerfs en dehors du mois de mars et de la volonté des adultes de rotéger les faons, et si les animaux euvent erdre leur re ère auriculaire en cours de vie ar arrachage volontaire ou involontaire, il ne résulte as de l’instruction que M. B… aurait effectué les diligences nécessaires our doter l’ensemble de son che tel de marques d’identification, et ce, le lus tôt ossible a rès la naissance des animaux, alors que cette identification est articulièrement im ortante our distinguer les cerfs de l’élevage de ceux vivant en liberté à roximité de l’établissement en cas de fuite ou d’intrusion, ce qui en l’es èce a déjà eu lieu au moins une fois. Enfin, l’intéressé n’a orte aucun élément de nature à établir qu’il satisferait aux conditions révues ar ces dis ositions dérogatoires, tenant à l’existence d’un élevage en semi-liberté ou en grou e, ou à une situation où la ca ture résente un risque our l’animal ou our la sécurité des intervenants.
S’agissant de l’absence de lan sanitaire :
8. Il résulte de l’article 3 de l’arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage qu’il « est constitué ar le regrou ement des éléments suivants : (…) ; – une fiche synthétique des données concernant l’encadrement zootechnique, sanitaire et médical de l’ex loitation our chaque es èce animale ; (…) » et de son article 7 : « En ce qui concerne l’entretien des animaux et les soins qui leur sont a ortés, le détenteur consigne ou classe dans le registre d’élevage les données suivantes : / 1. Les résultats d’analyse obtenus en vue d’établir un diagnostic ou d’a récier la situation sanitaire des animaux ou de l’ex loitation ; / 2. Les com tes rendus de visite ou bilans sanitaires établis ar tout intervenant visé à l’article 9 ; / 3. Les ordonnances, y com ris celles concernant les aliments médicamenteux ; / 4. Mention de l’administration de médicaments vétérinaires, y com ris aliments médicamenteux, avec l’indication : / – de la nature des médicaments (nom commercial ou à défaut substance(s) active(s) ; / – des animaux auxquels ils sont administrés, de la voie d’administration et de la dose quotidienne administrée ar animal, ces mentions ouvant être rem lacées ar une référence à l’ordonnance relative au traitement administré si l’ordonnance com orte ces indications ; / – de la date de début et la date de fin de traitement ; / – lorsque le médicament administré aux animaux com orte une substance visée au II de l’article 254 du code rural, du nom de la ersonne qui administre ce médicament et, s’il ne s’agit as d’un vétérinaire ayant satisfait aux obligations révues à l’article 309 du code rural, du nom du vétérinaire sous la res onsabilité duquel cette administration est effectuée ; / 5. Mention de la distribution d’aliments su lémentés avec un additif relevant des catégories « antibiotiques », « coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses » ou « facteurs de croissance », avec l’indication du nom commercial ou à défaut du ty e d’aliment, des animaux auxquels ils sont distribués, des dates de début et fin de distribution ; / 6. Les étiquettes ou documents tenant lieu d’étiquetage des aliments our animaux, y com ris our les matières remières non roduites sur l’ex loitation et les aliments médicamenteux ; / 7. Les bons de livraison ou un renvoi aux factures concernant les médicaments vétérinaires qui ne sont as soumis à rescri tion et n’ont as fait l’objet d’une ordonnance. ».
9. Il résulte de l’instruction et notamment du ra ort établi à la suite de l’ins ection du 29 se tembre 2020, que l’ins ecteur des services de la direction dé artementale de la cohésion sociale et de la rotection des o ulations a ris connaissance, lors de cette visite, d’une seule ordonnance datée du 30 juillet 2019 our du vermifuge administré dans les aliments mais qu’aucun registre ni lan sanitaire n’a u lui être résenté. Il n’a ainsi notamment as été justifié du suivi vétérinaire des animaux de l’élevage, destiné à la roduction de viande.
S’agissant de la clôture de l’enclos des animaux :
10. Même si M. B… a fait réaliser des travaux de réfection et de renforcement onctuels de la clôture de l’enclos des animaux à la suite de la mise en demeure du 5 décembre 2018, il ressort des trois ra orts établis à la suite de l’ins ection du 29 se tembre 2020, et en articulier du ra ort réca itulatif rédigé le 3 novembre 2020 ar les services de la direction dé artementale de la cohésion sociale et de la rotection des o ulations, qu’il a été constaté lors de cette visite du site que l’état général de la clôture, vieillissante, demeurait roblématique en cas de oussée des animaux et nécessitait de nouveaux travaux de consolidation ar le rem lacement de iquets de clôture enchés ou mobiles et l’ancrage au sol du grillage. Le seul rocès-verbal d’huissier établi le 17 novembre 2020 qui confirme en outre l’état vieillissant de la clôture ne suffit as à établir que celle-ci res ecterait dorénavant les rescri tions des arrêtés de mise en demeure.
S’agissant de l’absence de résence ermanente d’une ersonne titulaire d’un certificat de ca acité :
11. Aux termes de l’article L. 413-2 du code de l’environnement : « Les res onsables des établissements d’élevage d’animaux d’es èces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la résentation au ublic de s écimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d’un certificat de ca acité our l’entretien de ces animaux. », de l’article R. 413-25 de ce même code, « Le certificat de ca acité révu ar l’article L. 413-2 est ersonnel. » et de l’article R. 413-34 de ce code : « La demande d’autorisation est accom agnée d’un dossier qui com rend : (…)5° Le certificat de ca acité du res onsable de la gestion de l’établissement. ». ar ailleurs, l’article 2 de l’arrêté réfectoral du 15 juillet 2004 autorisant l’ex loitation de l’établissement d’élevage en litige révoit que l’établissement doit ré ondre en ermanence de la résence en son sein d’une ersonne titulaire d’un certificat de ca acité.
12. Le motif tiré de l’absence de résence ermanente d’une ersonne titulaire d’un certificat de ca acité au sein de l’établissement ne figurait as dans les deux mises en demeure du 5 décembre 2018 et du 6 mai 2019 et ne eut dès lors légalement justifier l’arrêté attaqué ortant fermeture de l’établissement. Il résulte toutefois de l’instruction que le réfet aurait ris la même décision en se fondant sur les autres motifs qui sont fondés ainsi qu’il a été dit aux oints récédents. Au demeurant, même si la ersonne résente sur le site qui s’occu e au quotidien de l’entretien et de l’alimentation des animaux n’est as ca acitaire, M. A… B…, qui détient ar un arrêté du réfet du Territoire de Belfort du 25 octobre 1999 un certificat de ca acité our un élevage d’environ 70 cerfs, dont deux cerfs et quinze biches our la re roduction et qui réside dans le Territoire de Belfort, affirme, sans être contredit, se rendre lusieurs fois ar semaine dans l’établissement d’élevage. Cet établissement ne devait donc as en tout état de cause être regardé comme méconnaissant l’obligation de l’article L. 413-2 du code de l’environnement ni même de l’article 2 de l’autorisation d’ex loitation du 15 juillet 2004.
S’agissant du registre des entrées et sorties incom let :
13. Aux termes de l’article L. 234-1 du code rural et de la êche maritime « II.- Le registre d’élevage que doit tenir tout ro riétaire ou détenteur d’animaux en a lication des articles 102 et 105 du règlement (UE) 2016/429 du arlement euro éen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant certains actes dans le domaine de la santé animale est régulièrement mis à jour. Il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés. Les modalités de mise en lace et de détention de ce registre sont définies ar arrêté du ministre chargé de l’agriculture ou ar des règlements et décisions communautaires. Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l’élevage ». L’arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage est venu réciser les modalités selon lesquelles doit être tenu le registre d’élevage visé au II de l’article L. 234-1 du code rural et de la êche maritime, our tous les animaux des es èces dont la chair ou les roduits sont susce tibles d’être cédés en vue de la consommation, à l’exce tion des coquillages et des crustacés marins, ainsi que des animaux détenus aux seules fins de l’autoconsommation. Il récise ainsi en son article 2, que sont notamment concernés les élevages de gibiers et indique à son article 3 que le registre d’élevage com rend notamment les données relatives aux mouvements des animaux, à leur entretien et aux soins qui leur sont a ortés ainsi qu’aux interventions des vétérinaires. S’agissant lus articulièrement des mouvements d’animaux, l’article 6 de l’arrêté indique qu’il convient de consigner dans le registre « la naissance d’un ou lusieurs animaux, avec la date, le ty e d’animaux, ainsi que l’identification de chaque animal ou lot d’animaux », « la mort d’un ou lusieurs animaux, avec la date, le ty e d’animaux, l’identification de chaque animal ou lot d’animaux concernés, ainsi que le bon d’enlèvement délivré dans le cadre du service ublic de l’équarrissage », « la sortie d’un ou lusieurs animaux vivants, avec la date, le ty e d’animaux, l’identification de chaque animal ou lot d’animaux qui sort, la cause de sortie, le nom de la ersonne hysique ou morale à laquelle est cédé ou confié l’animal ou le lot d’animaux, ainsi que, s’ils sont connus, les nom, numéro et adresse de l’ex loitation ou établissement de destination », « le cas échéant, l’abattage dans une tuerie située sur l’ex loitation en vue de la remise directe au consommateur final, avec la date de l’abattage, le nombre d’animaux abattus, l’identification du lot roduit et la date de la dernière remise directe au consommateur final d’un roduit issu de ce lot, ces mentions s’a liquant sans réjudice des dis ositions réglementaires relatives à l’abattage à la ferme. ». ar ailleurs, aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’es èces non domestiques « Dans tous les lieux où sont détenus des animaux d’es èces non domestiques, le détenteur doit tenir un registre des entrées et sorties de ces animaux, à l’exce tion : – des établissements d’élevage, de vente et de transit des es èces de gibier dont la chasse est autorisée ; (…) ».
14. Il résulte des dis ositions récitées que l’établissement d’élevage d’es èces de gibier dont la chasse est autorisée destinées à la roduction de viande est soumis à l’obligation de tenue d’un registre d’élevage mentionnant les entrées et sorties d’animaux, sans qu’y fassent obstacle les dis ositions de l’article 8 de l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’es èces non domestique.
15. Le motif tiré de l’absence de registre d’élevage ne figurait as dans les deux mises en demeure du 5 décembre 2018 et du 6 mai 2019 et ne eut dès lors davantage fonder légalement l’arrêté attaqué ortant fermeture de l’établissement alors même que la matérialité de ce grief est établie dès lors qu’il résulte des ièces du dossier et notamment du ra ort d’ins ection établi ar les services de la direction dé artementale de la cohésion sociale et de la rotection des o ulations le 3 novembre 2020 à la suite de la visite du site du 29 se tembre 2020, que le registre des entrées et sorties des animaux de l’établissement est incom let en ce qui concerne l’enregistrement des animaux à la naissance et que les sorties des animaux sont enregistrées lors de l’abattage et que ceux non identifiés le sont ost-mortem. Il résulte toutefois de l’instruction que le réfet aurait ris la même décision en se fondant sur les autres motifs retenus aux oints récédents.
16. Il résulte de l’ensemble des manquements récités, qui erdurent de uis lusieurs années et dont certains sont de nature à faire courir un risque sanitaire, s’agissant d’un élevage d’animaux destinés à la roduction de viande dont la traçabilité doit être assurée, qu’en décidant, le 1er décembre 2020, la fermeture de l’établissement d’élevage, le réfet du Doubs n’a as commis d’erreur d’a réciation.
17. Il résulte de tout ce qui récède que la SCEA des Buis et M. A… B… ne sont as fondés à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande. ar suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête résentée ar la SCEA des Buis et M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à la SCEA des Buis et M. A… B…, à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt de la mer et de la êche.
Co ie en sera adressée au réfet du Doubs.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, résident de chambre,
- Mme Guidi, résidente-assesseure,
- Mme Barrois, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
Signé : M. BarroisLe résident,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : E. Delors
La Ré ublique mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt de la mer et de la êche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
E. Delors
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