Article 276-9 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/1999

Entrée en vigueur le 7 janvier 1999

Est créé par : Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 18 () JORF 7 janvier 1999

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est puni de 50 000 F d'amende :
1° Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant l'une des activités visées à l'article 276-3, en méconnaissance d'une mise en demeure prononcée en application de l'article 276-8 :
- de ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article 276-3 ;
- de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser ;
- de ne pas être titulaire d'un certificat de capacité, ou de ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s'exercent les activités, est titulaire d'un certificat de capacité ;
2° Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au V de l'article 276-3, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de l'article 276-8.
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- l'affichage ou la diffusion ordonnés dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Entrée en vigueur le 7 janvier 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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