Entrée en vigueur le 19 janvier 1988
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°88-50 du 18 janvier 1988 - art. 16 () JORF 19 janvier 1988
Il suffit a celui qui exerce la reprise d'avoir la volonte et les moyens d'exploiter le bien repris. Par suite on ne saurait faire grief aux juges du fond d'avoir deboute un fermier de sa demande en reintegration fondee sur l'article 746 du code rural contre le professionnel de l'agriculture qui a acquis le bien et l'a repris a l'expiration du bail des lors qu'ils ont constate que ce dernier, bien qu'ampute d'une jambe pouvait diriger l'exploitation, qu'il avait deja fait des travaux sur les terres delaissees par le fermier et qu'il n'avait pas eu le temps materiel de s'installer dans la ferme proprement dite que le fermier venait tout juste de quitter, qu'enfin les offres de revente que son gendre aurait pu faire a un tiers, ne suffisaient pas a etablir sa fraude.