Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit autre que le crédit agricole mutuel, d'une compagnie d'assurance ou d'une caisse de sécurité sociale, agent d'affaires ou conseil juridique.
Les infractions à ces dispositions seront sanctionnées par une amende de 25 000 F et par un emprisonnement de deux ans au plus ou par l'une de ces deux peines seulement.
L'article 1240 du code rural dans sa rédaction actuelle établit des incompatibilités de fonctions d'administrateurs, de directeurs ou d'agents comptables d'un organisme de mutualité agricole avec celle d'agent ou courtier d'assurance, de directeur ou administrateur d'un établissement de crédit autre que le crédit agricole mutuel, d'une compagnie d'assurance ou d'une caisse de sécurité sociale et d'agent d'affaires ou conseil juridique.
Lire la suite…[…] Par leurs dernières conclusions, également déposées et développées oralement le 29 novembre 2017 par leur conseil, M me Y et M. et M me H X, demandent à la cour, au visa des articles L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, 1240 et 1766 du code civil et 564 et 700 du code de procédure civile, de : — déclarer irrecevable M. E B en sa nouvelle demande de sursis à statuer,
[…] qu'employé en qualité d'agent comptable par la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), M. X… a été engagé par la caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles (CRRMA) comme directeur, à compter du 1er janvier 1972 ; qu'informé par le ministre de l'Agriculture que l'incompatibilité de fonctions prévue par l'article 1240 du Code rural lui paraissait s'appliquer à l'emploi du salarié, le 23 septembre 1975, le conseil d'administration de la CMSA a annulé, avec effet au 31 décembre 1975, […]
[…] En l'état de ses dernières conclusions, déposées le 15 mai 2018 via le RPVA, la société J K demande à la cour, au visa notamment des articles 1321, 1328, 1165, 1842, 1844-10, 1850, 1861, 1865, 1690 et 1382 (nouvellement 1240) du code civil, de :
L'article 1240 du code rural, dans sa rédaction actuelle, établit des incompatibilités entre la fonction d'administrateur, le directeur ou d'agent comptable d'un organisme de mutualité agricole et celle d'agent ou courtier d'assurance, le directeur ou administrateur d'un établissement de crédit autre que le crédit agricole mutuel, d'une compagnie d'assurance ou d'une caisse de sécurité sociale et d'agent d'affaires ou conseil juridique.
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