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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 29 juil. 2025, n° 23/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00204 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IG5W
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
29 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. […] dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Soline DEHAUDT de la SELARL DOME AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 309, Me Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [F] [Z] et Madame [E] [M] épouse [Z]
demeurant tous deux [Adresse 6]
représentés par Me Nicolas JANDER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 92
Monsieur [T] [U] demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean Luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57, Maître Antoine-guy PAULUS de la SCP PAULUS/GERRER/BAUMANN, avocats au barreau de COLMAR,
Maître [N] [I] demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49
— partie défenderesse -
CONCERNE : Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d’un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l’expropriation
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d’intention d’aliéner dématérialisée en date du 7 octobre 2022, Me [N] [I], notaire sur la commune de [Localité 10] a procédé à la notification à la […] d’un projet de cession des parcelles cadastrées section 8 numéro [Cadastre 9],[Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 11] appartenant à M. [F] [Z] et Mme [E] [M] épouse [Z] au profit de M. [T] [U] moyennant un prix de 5.000 euros.
Il a été mentionné au sein de cette notification que les parcelles étaient exemptées du droit de préemption de la SAFER en raison de leur nature.
Le 28 octobre 2022, la […] a contesté son absence de droit à préemption des parcelles.
Une nouvelle déclaration d’intention d’aliéner dématérialisée en date du 31 octobre 2022 comportant le même motif d’exemption a été adressée à la […] par Me [I].
Par courriers recommandés en date du 1er décembre 2022, la […] a notifié à M. [U], M et Mme [Z], la commune de [Localité 11] et Me [I] son intention de procéder à la préemption des parcelles.
Par acte authentique en date du 13 octobre 2022 dressé par Me [I], les époux [Z] ont vendu à M. [U] les parcelles section 8 numéro [Cadastre 9],[Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 11].
Par courriers recommandés en date des 1er février 2023, la […] a invité les époux [Z] et M. [U] à se rendre à l’étude de Me [I] afin de régulariser l’acte de vente.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 12 avril 2023 et signifié les 18 et 20 avril 2023 aux époux [Z], M. [U] et Me [I], la […] a saisi le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de la déclarer acquéreur en lieu et place de M. [U] des parcelles sus-visées et de condamnation du notaire en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, la […] sollicite du tribunal de :
— débouter les époux [Z] de leur fin de non recevoir tirée de la prétendue forclusion de son action et de leur demande de nullité de l’acte introductif d’instance pour n’avoir pas été soulevées devant le juge de la mise en état ;
subsidiairement si le juge du fond s’estimait compétent pour statuer sur la fin de non recevoir et l’exception de nullité soulevées :
— débouter les époux [Z] de leur fin de non recevoir tirée de la prétendue forclusion de son action ;
— débouter les époux [Z] de leur demande de nullité de l’acte introductif d’instance ;
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— la déclarer acquéreur en lieu et place de M. [U] des parcelles cadastrées section 8 numéro [Cadastre 9],[Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 11] ;
— déclarer la […] propriétaire desdites parcelles ;
— ordonner la transcription du jugement à intervenir au livre foncier compétent ;
— condamner Me [I] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de réparation du préjudice occasionné par sa faute ;
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande, la […] expose que :
— à titre principal, la forclusion prévue à l’article L 141-1-1 du Code rural et de la pêche maritime relève de la compétence du juge de la mise en état ;
— à titre subsidiaire, sur le fond, elle n’a eu connaissance de l’acte qu’à reception du courrier des époux [Z] du 21 mars 2023, dès lors, son action n’est pas forclose ;
— sur la nullité de l’acte introductif d’instance et l’erreur de date, il s’agit d’une erreur de plume et le fait de dater l’acte n’est pas une mention obligatoire prévue à l’article 56 du Code de procédure civile ;
— au visa des articles L143-4 du Code rural et de la pêche maritime et L342-1-1 du Code forestier et de l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2006, les parcelles ne sont pas exemptées du droit de préemption et elle est fondée à être déclarée acquéreur des parcelles ;
— le notaire a procédé à l’envoi d’une nouvelle déclaration après la signature de l’acte de vente, ce qui constitue une faute lui ayant occasionné un préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, M. [U] sollicite du tribunal de :
— statuer ce que de droit quant à la demande de la […] acquéreur en lieu et place de M. [U] des biens cadastrés section 8 numéro [Cadastre 9],[Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 11] ;
— débouter la SAFER de sa demande de condamnation solidaire de M. [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les consorts [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros en remboursement du prix d’achat des parcelles litigieuses ;
— condamner Me [I] à lui payer la somme de 935,68 euros en remboursement des frais liés à la vente et versés en son Etude ;
— condamner Me [I] à lui payer la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner solidairement Me [I] et les consorts [Z] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, M. [U] expose que :
— le notaire a commis une faute en adressant une notification à la SAFER postérieurement à la vente qui a entraîné un préjudice pour l’acquéreur qui est dépossédé de son bien ;
— il doit être dès lors remboursé du prix des parcelles et des frais versés au titre de la vente, en sus du préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, les époux [Z] sollicitent du tribunal de :
— déclarer nulle et de nul effet la déclaration introductive d’instance datée du 12 avril 2022 ;
— déclarer l’action de la SAFER forclose et la débouter de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger que Me [I] a engagé sa responsabilité contractuelle envers les époux [Z] en ne s’assurant pas de l’efficacité de son acte de vente du 13 octobre 2022 ;
— condamner Me [I] à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
en tout état de cause,
— condamner la partie qui succombera à lui payer une somme de 3.600 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs conclusions, les époux [Z] exposent que :
— à titre principal, la SAFER est forclose dans son action ;
— l’acte introductif d’instance doit être déclaré nul et de nul effet ;
— à titre subsidiaire, si la demande de la SAFER aboutit, le notaire engage sa responsabilité à leur égard pour manquement à son obligation de vérification et de conseil, ce qui leur a causé un préjudice indemnisable ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2024, Me [I] sollicite du tribunal de :
— statuer ce que de droit quant à la demande de la […] ;
— débouter la SAFER de sa demande de condamnation à son égard en paiement de la somme de 1.500 euros ;
— débouter M. [U] de sa demande de remboursement de frais non justifiés ;
— débouter les époux [Z] de leur demande de condamnation à son égard en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Subsidiairement,
— fixer les prétentions de la SAFER, des consorts [Z] et de M. [U] à de plus justes proportions ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses conclusions, Me [I] expose que :
— elle s’en remet à justice sur l’appréciation du bien fondé de la demande de la SAFER ;
— sur la demande de dommages et intérêts, la SAFER ne justifie d’aucun préjudice ;
— sur la demande de dommages et intérêts de M. [U], ce dernier ne rapporte aucun justificatif ;
— sur la demande de dommages et intérêts des époux [Z], elle est partiellement justifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025. A l’audience de plaidoiries en date du 13 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la fin de non-recevoir et l’exception de nullité soulevées par les époux [Z]
Au visa de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, les époux [Z], dans leurs dernières conclusions au fond datées du 17 janvier 2024, soulèvent une exception de procédure et une fin de non-recevoir alors que le juge de mise en état était déjà saisi de la présente instance.
Faute d’avoir saisi le juge de la mise en état avant son dessaisissement intervenu à la date des plaidoiries le 13 mai 2025, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et l’exception de nullité soulevée par les époux [Z] seront rejetées.
II. Sur la demande d’acquisition des parcelles formulées par la SAFER
Sur le droit de préemption de la SAFER et les conséquences du non-respect
L’article L143-4 du Code rural et de la pêche maritime dispose que ne peuvent faire l’objet d’un droit de préemption :
(…)
6° Les acquisitions de parcelles classées en nature de bois et forêts au cadastre, sauf :
a) Si ces dernières sont mises en vente avec d’autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole, l’acquéreur ayant toutefois la faculté de conserver les parcelles boisées si le prix de celles-ci a fait l’objet d’une mention expresse dans la notification faite à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ou dans le cahier des charges de l’adjudication ;
b) S’il s’agit soit de semis ou plantations sur les parcelles de faible étendue dont la commission communale d’aménagement foncier a décidé la destruction en application de l’article L. 123-7, soit de semis ou plantations effectués en violation des dispositions de l’article L. 126-1 ;
c) Si elles ont fait l’objet d’une autorisation de défrichement ou si elles sont dispensées d’une déclaration de défrichement en application du 1° de l’article L. 342-1 du code forestier ;
d) Si elles sont situées dans un périmètre d’aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière prévu aux articles L. 123-18 à L. 123-22 ; (…)
L’article L342-1 1° du Code forestier dispose que sont exemptés des dispositions de l’article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants :
1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ;
(…)
***
L’article L141-1-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose que :
I.- pour l’exercice de leurs missions, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont préalablement informées par le notaire ou, dans le cas d’une cession de parts ou d’actions de sociétés, par le cédant ou le cessionnaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de toute cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l’article L. 141-1 situés dans leur ressort. Cette obligation d’information vaut également pour les cessions d’usufruit ou de nue-propriété, pour lesquelles sont notamment précisées la consistance et la valeur des biens concernés. Elle vaut aussi pour toute opération emportant modification de la répartition du capital social ou des droits de vote et aboutissant à transférer le contrôle d’une société mentionnée au 3° du même II ; la formalité est, dans ce cas, accomplie par le gérant de la société, par le représentant légal de la société ou par son délégataire. Pour les opérations sociétaires, l’obligation d’information doit être satisfaite auprès de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural du lieu du siège social de la société concernée ou, si le siège est situé hors de France, auprès de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural du lieu du siège d’exploitation ou du lieu où se trouve la plus grande superficie de terres détenues ou exploitées par la société.
II.- Si un bien ou un droit mobilier ou immobilier sur lequel une société d’aménagement foncier et d’établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption en application des articles L. 143-1, L. 143-7 et L. 143-16 est aliéné au profit d’un tiers en violation de l’obligation d’information mentionnée au I du présent article, ladite société peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte de vente ou de donation ou, à défaut de publication, dans un délai de six mois à compter du jour où cet acte lui est connu, demander au tribunal judiciaire soit d’annuler l’acte en cause, soit, dans le seul cas de la vente, de la déclarer acquéreur en lieu et place du tiers. Elle peut, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle en a été informée, demander au tribunal judiciaire d’annuler une cession conclue à titre gratuit si elle estime que cette cession aurait dû lui être notifiée en tant que cession à titre onéreux.
L’article R141-2-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose que pour l’application du I de l’article L. 141-1-1, le notaire chargé d’instrumenter ou, dans le cas d’une cession de parts ou actions de société sans intervention d’un notaire, le cédant ou le cessionnaire fait connaître, à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural territorialement compétente, deux mois avant la date envisagée pour la cession, la nature et la consistance du bien ou du droit mobilier ou immobilier cédé, l’existence de l’un des obstacles à la préemption prévus aux articles L. 143-4 et L. 143-6, le prix ou la valeur et les conditions demandées ainsi que les modalités de l’aliénation projetée. Il indique la désignation cadastrale des parcelles cédées ou de celles dont la société dont les parts sont cédées est propriétaire ou qu’elle exploite, leur localisation, le cas échéant la mention de leur classification dans un document d’urbanisme ou l’existence d’un mode de production biologique. Le notaire, ou le cédant, fait également connaître à la société les noms, prénoms, date de naissance, domicile et profession des parties à l’acte de cession. Cette obligation n’est pas applicable aux cessions d’actions mentionnées au 3° du II de l’article L. 141-1 lorsque la société dont les titres sont cédés est admise aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.
Il convient de relever que les parties défenderesses ne contestent pas que les parcelles litigieuses soient soumises au droit de préemption de la SAFER en vertu des dispositions ci-dessus rappelées. Elles ne contestent pas non plus que l’acte de vente a été régularisé en dépit des prérogatives de la demanderesse.
Par conséquent, la SAFER sera déclarée acquéreur en lieu et place de M. [U] des parcelles cadastrées section 8 numéro [Cadastre 9],[Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 11].
Le présent jugement tiendra lieu d’acte de vente au sens de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924 et qu’il sera publié au livre foncier par la partie la plus diligente.
Les consorts [Z] seront condamnés à payer la somme de 5.000 euros à M. [U] correspondant au prix d’achat des parcelles section 8 numéro [Cadastre 9],[Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 11].
III. Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la demande formée par la SAFER à l’encontre de Me [I]
En l’espèce, Me [I] ne conteste pas la faute commise dans l’exercice de ses missions. Cependant, la SAFER ne justifie d’aucun préjudice au soutien de sa demande.
Le moyen selon elle n’a pas pu exercer sa mission d’intérêt général est inopérant dès lors qu’elle est déclarée acquéreur des parcelles litigieuses aux termes du présent jugement.
La demande en paiement formée par la SAFER à l’encontre de Me [I] à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande formée par M. [U] à l’encontre de Me [I]
M. [U] ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande au titre des frais liés à la vente qui sera par conséquent rejetée.
M. [U] étant contraint de renoncer à son acquisition, la faute commise par le notaire a nécessairement engendré un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 1.000 euros.
Me [I] sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros à M. [U] au titre du préjudice moral.
Sur la demande formée par les époux [Z] à l’encontre de Me [I]
Compte tenu de la faute commise par le notaire, des justificatifs fournis par les époux [Z], des démarches inhérentes à l’acte de cession, Me [I] sera condamnée à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
IV. Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Me [I] partie perdante sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Me [I], partie perdante, sera condamnée au paiement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— 1.500euros à la […] ;
— 1.500 euros à M. [U] ;
— 1.500 euros aux époux [Z].
La demande formée par la […] à l’encontre des consorts [Z] et de M. [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que par préemption en date du 1er décembre 2022, la […] est devenue propriétaire des parcelles suivantes sur la commune de [Localité 11] :
section
numéro
Lieu-dit
contenance
8
[Cadastre 9]
[B]
11a 93ca
8
[Cadastre 1]
[B]
07a00ca
8
[Cadastre 2]
[B]
13a34ca
8
[Cadastre 3]
[B]
12a 95ca
DIT que le présent jugement tiendra lieu d’acte de vente au sens de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924 et qu’il sera publié au livre foncier par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE M. [F] [Z] et Mme [E] [M] épouse [Z] au paiement de la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) à M. [T] [U] au titre du remboursement du prix de vente ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement de la somme de 1.500,00 € formée par la […] à l’encontre de Me [N] [I] à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement de la somme de 935,68 euros formée par M. [T] [U] à l’encontre de la […] au titre du remboursement des frais liés à la vente et versés en l’étude de Me [N] [I] ;
CONDAMNE Me [N] [I] au paiement de la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) à M. [T] [U] au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Me [N] [I] au paiement de la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) à M. [F] [Z] et Mme [E] [M] épouse [Z] à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Me [N] [I] au paiement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la […] ;
— 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à M. [T] [U] ;
— 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à M. [F] [Z] et Mme [E] [M] épouse [Z] ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure par la […] à l’encontre de M. [T] [U] et de M. [F] [Z] et Mme [E] [M] épouse [Z] ;
CONDAMNE Me [N] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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