Confirmation 6 juillet 2021
Cassation 7 septembre 2023
Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 6 mai 2025, n° 23/07842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07842 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 35Z
DU 06 MAI 2025
N° RG 23/07842
N° Portalis DBV3-V-B7H-WGNW
AFFAIRE :
[J], [E], [U] [C]
C/
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE [Localité 12]
…
Décisions déférés à la cour : Jugement rendu le 10 février 2020 par le Tribunal judiciaire de Pontoise
N°RG 17/04754
et Arrêt rendu le 06 Juillet 2021 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 1
N° RG : 20/01354
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES,
— la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (CIV.3) du 07 Septembre 2023 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES (1ère chambre 1ère section le 06 Juillet 2021)
Monsieur [J], [E], [U] [C]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 – N° du dossier 20021
Me Ophélie MONNIER substituant Me Marie SOYER de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : W06
****************
DÉFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE [Localité 12]
pris en la personne de son gérant, M. [H], domicilié ès qualités au siège social
N° SIRET : 824 089 478
[Adresse 3]
[Localité 12]
et
S.A. SAFER ILE DE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social
N° SIRET : 642 054 522
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Claire CORBILLE LALOUE de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, avocat – barreau de CHARTRES, vestiaire : 000019 – N° du dossier 2017/188
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale CARIOU, Conseillère, faisant fonction de Présidente,
Madame Florence PERRET, Présidente de chambre,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE :
Au début de l’année 2016, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (ci-après la 'SAFER') Ile-de-France a offert de rétrocéder des terres agricoles situées dans les communes de [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 12] (Val d’Oise). La date limite de dépôt des candidatures a été fixée au 15 février 2016.
Le 12 février 2016, M. [J] [C], agriculteur, a adressé à la SAFER un dossier de candidature en vue d’obtenir l’attribution d’une partie de ces terres aux fins d’agrandir son exploitation située sur la commune d'[Localité 7].
Le 4 janvier 2017, il a reçu une lettre de la SAFER Ile-de-France l’informant que sa candidature n’avait pas été retenue et lui transmettant une copie de la décision de rétrocession, notamment au profit du groupement foncier agricole (ci-après 'GFA') de [Localité 12]. La cession au profit du GFA de [Localité 12] a été régularisée par acte authentique le 20 décembre 2016 et la décision a fait l’objet d’un affichage à la mairie de [Localité 12] du 12 janvier 2017 au 16 février 2017.
Par actes des 27 et 29 juin 2017, M. [C] a fait assigner la SAFER Ile-de-France et le GFA de [Localité 12] devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins notamment de voir prononcer l’annulation de la décision de rétrocession au profit du GFA de [Localité 12].
Par un jugement contradictoire rendu le 10 février 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
' Déclaré recevable l’action de M. [C],
' L’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
' Condamné M. [C] à payer à la SAFER Ile-de-France la somme de 1 500 euros et au GFA de [Localité 12] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné M. [C] aux dépens,
' Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 2 mars 2020, M. [C] a interjeté appel de cette décision à l’encontre du GFA de [Localité 12] et de la SAFER.
Par un arrêt contradictoire rendu le 6 juillet 2021, la cour d’appel de Versailles a :
' Débouté la SAFER d’Ile-de-France et le GFA de [Localité 12] de leur demande d’irrecevabilité de l’appel de M. [C],
' Confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 février 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise,
Et, y ajoutant,
' Débouté M. [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' L’a condamné à payer à ce titre à la SAFER d’Ile-de-France et au GFA de [Localité 12] la somme de 750 euros chacun,
' Condamné M. [C] aux dépens de l’appel.
M. [C] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par un arrêt rendu le 7 septembre 2023, la Cour de cassation a :
' Cassé et annulé, sauf en ce qu’il rejette la demande d’irrecevabilité de l’appel de M. [C], l’arrêt rendu le 6 juillet 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles,
' Remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée,
' Condamné la société d’aménagement foncier et d’établissement rural d’Ile-de-France et le groupement foncier agricole de [Localité 12] aux dépens,
' En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural d’Ile-de-France et le groupement foncier agricole de [Localité 12] et les a condamnés à payer à M. [C] la somme de 3000 euros,
' Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour des cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Par acte du 21 novembre 2023, M. [C] a saisi la cour d’appel de Versailles en tant que juridiction de renvoi.
Par dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2024, M. [C] demande à la cour, au visa des articles L. 141-1 et suivants, L. 331-2 et R. 142-4 du code rural et de la pêche maritime, de :
' Infirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Pontoise du 10 février 2020 en ce qu’il :
* L’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
* L’a condamné à payer à la SAFER Ile-de-France la somme de 1 500 euros et au GFA de [Localité 12] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* L’a condamné aux dépens.
Statuant à nouveau,
' Annuler la décision de rétrocession prise par la SAFER Ile-de-France au profit du GFA de [Localité 12] portant sur un ensemble foncier d’une contenance de 79 ha 18 a 57 ca situé sur la commune de [Localité 12] (95),
' Annuler l’acte authentique de vente du 20 décembre 2016 pris en exécution de la décision de rétrocession intervenu entre la SAFER Ile-de-France et le GFA de [Localité 12] portant sur un ensemble foncier d’une contenance de 79 ha 18 a 57 ca situé sur la commune de [Localité 12] (95),
' Ordonner la transcription du dispositif de l’arrêt à intervenir au Service de la publicité foncière,
' Débouter la SAFER Ile-de-France et le GFA de [Localité 12] de l’intégralité de leurs demandes,
' Condamner solidairement la SAFER Ile-de-France et le GFA de [Localité 12] à lui payer la somme de 10 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner solidairement la SAFER Ile-de-France et le GFA de [Localité 12] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Michèle de Kerchkove avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par d’uniques conclusions notifiées le 5 mars 2024, la SAFER Ile-de-France et le GFA de [Localité 12] demandent à la cour, au visa des articles L. 141-1, L.143-2, L. 143-4 et R. 142-4 du code rural et de la pêche maritime, de :
A titre principal,
' Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé M. [C] en son appel,
' L’en débouter,
En conséquence,
' Confirmer en toutes ses dispositions, la décision entreprise,
Y ajoutant,
' Condamner M. [C] à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure, outres les entiers dépens d’appel.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de la saisine
Les dispositions des articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile prévoient respectivement que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce ; qu’elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée et que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
En l’espèce, la Cour de cassation a cassé la totalité de l’arrêt sauf en ce qu’il rejette la demande d’irrecevabilité de l’appel.
Dès lors, la SAFER et le GFA de [Localité 12] ne sont pas recevables en leur demande tendant à déclarer irrecevable M. [C] en son appel.
L’affaire se présente donc dans les mêmes termes qu’après le jugement du 10 février 2020.
Sur la demande d’annulation de la décision de la SAFER de rétrocession de terres au GFA de [Localité 12]
Pour débouter M. [C] de ses demandes, le tribunal a estimé que la rétrocession était justifiée par la finalité de conforter et pérenniser l’exploitation de l’agriculteur exploitant des terres à titre précaire et que la SAFER avait respecté sur le fond et dans la forme les prescriptions du code rural.
Moyens des parties
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions.
Appréciation de la cour
En application de l’article L 143-3 du code rural, 'A peine de nullité, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l’amiable'.
Dans son arrêt du 7 septembre 2023, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel de n’avoir relevé dans la décision de la SAFER aucune donnée concrète de nature à permettre au candidat évincé de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales.
La Cour de cassation maintient ainsi la jurisprudence initiée par un arrêt du 27 février 2020 (3ème civ, 27 février 2020, n°18-25.503) de laquelle il résulte que la décision de la SAFER doit se suffire à elle-même et permettre à l’agriculteur évincé, à sa seule lecture, de vérifier la réalité des objectifs affichés par la SAFER.
Cette vérification ne peut se faire que si la décision litigieuse comporte des données concrètes permettant de connaître l’identité de l’agriculteur retenu, de vérifier la réalité de sa situation ou encore l’adéquation de la rétrocession à l’objectif affiché.
Or en l’espèce la décision de la SAFER est particulièrement lacunaire en ce qu’elle énonce :
'Nom de l’attributaire / GFA de [Localité 12]
Motif de l’attribution : Attribution d’un ensemble foncier d’une contenance de 79ha 18a 57ca sis commune de [Localité 12] (95) moyennat le prix de rétrocession de 891 726 euros.
Motivation : Rétrocession à un agriculteur local ou toute société qu’il se substituerait en vue de conforter et pérenniser son exploitation sur des parcelles qu’il exploite à titre précaire.
L’acquisition des terres se ferait via un GFA à constituer entre lui-même et ses ayants-droit.
Commune de [Localité 12]-Surface sur la commune : 79ha 18a 57ca (suivie de la description des terres rétrocédées avec la situation).'
Il est rappelé que la décision de rétrocession par la SAFER doit reposer sur l’un des objectifs définis à l’article L 143-2 du code rural, au rang desquels figure ' 2° La consolidation d’exploitation afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable'.
Même en considérant que l’objectif affiché par la SAFER ('conforter et pérenniser son exploitation') réponde aux exigences de l’article L 143-2, notamment en son deuxième alinéa rappelé ci-dessus, il est manifeste que M. [C] ne pouvait pas, à la seule lecture de la décision litigieuse, vérifier que la rétrocession des terres à ce GFA permettait d’atteindre cet objectif de 'dimension économique viable'.
La décision litigieuse ne contient en effet aucune donnée concrète sur l’identité exacte du bénéficiaire de l’attribution (un agriculteur local, un GFA à constituer), sur sa situation juridique précise (en quoi sa situation est précaire), quelles terres il exploite actuellement (pour vérifier que l’attribution de nouvelles terres lui permettrait d’atteindre une dimension économique viable).
Le fait que M. [C] ait pu, par la suite, avoir connaissance des raisons pour lesquelles c’est le GFA qui a été retenu n’est pas de nature à satisfaire l’exigence de motivation du choix de la SAFER.
Dès lors, il convient de considérer que la décision de la SAFER ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles et qu’elle doit être annulée.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la décision de rétrocession des terres présentée par M. [C].
Il en découle nécessairement l’annulation de la vente intervenue entre la SAFER d’Ile de France et le GFA [Localité 12] le 12 janvier 2017.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
La SAFER et le GFA de [Localité 12] seront condamnés aux dépens de première instance, de la procédure cassée et de la présente procédure qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils devront verser à M. [C] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leurs demandes sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de la saisine, par mise à disposition,
Vu le jugement le 10 février 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise, RG 17/4754,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 6 juillet 2021, RG 20/1354,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 2023, pourvoi n° U 21-21.468,
Dit que la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de l’Ile de France et le GFA de [Localité 12] ne sont pas recevables en leur demande tendant à déclarer irrecevable M. [C] en son appel ;
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la décision de rétrocession prise par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de l’Ile de France au profit du GFA de [Localité 12] le 12 janvier 2017 portant sur un ensemble foncier d’une contenance de 79ha 18a 57ca situé sur la commune de [Localité 12] (95) ;
Annule en conséquence la vente intervenue le 20 décembre 2016 en exécution de la décision de rétrocession intervenu entre la SAFER Ile-de-France et le GFA de [Localité 12] portant sur un ensemble foncier d’une contenance de 79 ha 18 a 57 ca situé sur la commune de [Localité 12] (95) ;
Ordonne la transcription du présent arrêt au service de la publicité foncière ;
Condamne in solidum la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de l’Ile de France et le GFA de [Localité 12] aux dépens de première instance, de la procédure cassée et de la présente procédure qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum à verser à M. [C] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leurs demandes sur ce même fondement.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Pascale CARIOU, faisant fonction de présidente et par Madame Rosanna VALETTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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