Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Le fait de faire naître ou de contribuer volontairement à répandre une épizootie chez les vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les crustacés ou les mollusques d'élevage, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 €. La tentative est punie comme le délit consommé.
Le fait, par inobservation des règlements, de faire naître ou de contribuer à répandre involontairement une épizootie dans une espèce appartenant à l'un des groupes définis à l'alinéa précédent est puni d'une amende de 15 000 € et d'un emprisonnement de deux ans.
S'il s'agit de la fièvre aphteuse, la peine d'amende encourue en vertu du premier alinéa est de 150 000 € et celle encourue en vertu du deuxième alinéa est de 30 000 €.
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. […] — le classement est incompatible avec la directive du conseil 2006/53/CE du 24 octobre 2006 et avec l'article L 228-3 du code rural ;
En ce qui concerne les sanctions administratives, conformément aux dispositions de l'article L. 236-9 du code rural, les agents chargés des contrôles peuvent prescrire la mise en quarantaine des animaux, […] des animaux vivants ne répondant pas aux conditions sanitaires prévues à l'article L. 236-1 du code rural, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 EURd'amende. […] De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 228-3 du code rural, le fait de faire naître ou de contribuer volontairement à répandre une épizootie chez les mammifères et notamment les carnivores domestiques est passible d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 75 000 EUR.
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