Article L214-18 du Code rural
Article L214-17
Article L214-23

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

A dater du jour où l'arrêté du préfet ou du maire est signifié à la partie intéressée jusqu'à celui où les mesures prescrites sont exécutées, l'usage des locaux dont l'insalubrité a été constatée est interdit.
Entrée en vigueur le 8 mai 2010

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Décisions33

1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 4 juillet 2013, 12LY01247, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] que le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il était absent, dès lors que l'article L. 214-23 du code rural n'exige la présence ni du propriétaire des animaux ni des occupants des bâtiments ; […] que M. A… n'est pas fondé à soutenir que seul le juge judiciaire pouvait ordonner l'euthanasie de son ânesse dès lors qu'en application de l'article R. 214-7 du code rural, […] des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18…, […]

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[…] a, par ordonnance du 6 septembre 2021,en application des dispositions de l'article L206-1 du code rural et de la pèche (CRPM), notamment 'autorisé l'agent appartenant à la direction départementale de la protection des populations de Côte d'Or ci dessous désignés, mentionnés à l'article L 221-5 et habilités à l'article L 205-1 du CRPM (…) à pénétrer dans les locaux de La SARL des Prés Hauts et de La SCEA du Meix Berthier situés au […], […] contrôles ou interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L 214-3 à L 214-18, L 215-10 à L215-11 du code rural et de la pèche maritime, […]

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[…] Aux termes de l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime : " I. – Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18, L. 215-10 et L. 215-11, des règlements communautaires ayant le même objet et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents habilités à cet effet : / 1° Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, […]

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