Cour d'appel de Dijon, Premier président, 1er mars 2022, n° 21/00203
CA Dijon
Confirmation 1 mars 2022
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CASS
Rejet 21 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Respect du contradictoire

    La cour a estimé que la société n'a pas justifié d'une violation du principe du contradictoire.

  • Rejeté
    Qualité à agir du directeur de la DDPP

    La cour a jugé que le directeur de la DDPP avait qualité pour demander l'autorisation d'accès aux locaux.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations sanitaires

    La cour a constaté qu'aucun texte précis n'était invoqué pour établir le non-respect des obligations sanitaires.

  • Rejeté
    Absence de notification de l'ordonnance avant la visite

    La cour a jugé que la notification de l'ordonnance a été effectuée conformément aux exigences légales.

  • Rejeté
    Inexactitude des constats des agents

    La cour a constaté que les constats des agents n'étaient pas contredits par des preuves suffisantes fournies par la société.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, premier prés., 1er mars 2022, n° 21/00203
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 21/00203
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
  3. Code de l'environnement
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Cour d'appel de Dijon, Premier président, 1er mars 2022, n° 21/00203