Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 5 nov. 2024, n° 2302622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. B A
et Mme D C, représentés par Me Charlot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 septembre 2023 par laquelle
la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection
des populations de Haute-Marne a confié les chiens leur appartenant à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de Haute-Marne de leur restituer leurs chiens dans un délai
de 48 heures suivant le jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime : " I. – Pour l’exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu’implique l’exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18, L. 215-10 et L. 215-11, des règlements communautaires ayant le même objet et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents habilités à cet effet : / 1° Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux, à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsqu’une activité est en cours ; () / II. – Dans l’attente de la mesure judiciaire prévue à l’article 99-1 du code de procédure pénale, les agents qui sont mentionnés au I de l’article L. 205-1 et au I du présent article peuvent ordonner la saisie ou le retrait des animaux et, selon les circonstances de l’infraction et l’urgence de la situation, les confier à un tiers, notamment à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, pour une durée qui ne peut excéder trois mois ou les maintenir sous la garde du saisi. () « . Aux termes des premier et dernier alinéas de l’article 99-1 du code de procédure pénale : » Lorsque, au cours d’une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l’article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d’un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l’infraction ou, lorsqu’il est saisi, le juge d’instruction peut placer l’animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’infraction. / () / Lorsque, au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l’animal saisi ou retiré n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l’animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République ou le juge d’instruction lorsqu’il est saisi ordonne la remise de l’animal à l’autorité administrative afin que celle-ci mette en œuvre les mesures prévues au II de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime.".
3. La décision par laquelle, en application de l’article L. 214-23 du code rural
et de la pêche maritime, l’autorité compétente décide, après la constatation d’une infraction réprimée par les articles L. 215-10 ou L. 215-11 du même code, de saisir ou de retirer des animaux et d’en confier la garde à un tiers « dans l’attente de la mesure judiciaire prévue à l’article 99-1 du code de procédure pénale », a le caractère d’une mesure de police judiciaire dont
la connaissance n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A et Mme C, qui tend à l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative leur a retiré, en urgence et dans l’attente de la décision judiciaire à intervenir sur le fondement de l’article 99-1 du code de procédure pénale, dix-neuf chiens et deux chats ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. Elle doit, par suite, être rejetée par application
des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et de Mme C est rejetée comme portée devant
une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme D C et à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 novembre 2024.
Le président de la 3ème chambre
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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