Article L251-20 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L951-20

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :
1° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles visés à l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution ;
2° Le fait de faire circuler des végétaux, produits végétaux et autres objets sans respecter les conditions prévues par les arrêtés prévus à l'article L. 251-5 ;
3° Le fait de ne pas accompagner les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 d'un passeport phytosanitaire.
II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
1° Le fait de ne pas déclarer soit au maire de la commune de sa résidence, soit directement au service chargé de la protection des végétaux la présence d'un organisme nuisible nouvellement apparu dans la commune ;
2° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 251-8, L. 251-10 et L. 251-14 ordonnées par les agents habilités en vertu du I de l'article L. 251-18.
III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 251-18 et du I de l'article L. 251-14.
IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 14 mai 2009
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Décisions4


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 12 juin 2023, 22MA01695, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-20 du code rural et de la pêche maritime : " Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende : 1° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles visés à l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution ; 2° Le fait de faire circuler des végétaux, […]

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  • Nature et environnement·
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  • Décision d'exécution·
  • Etats membres·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Règlement d'exécution·
  • Association syndicale libre·
  • Produit végétal·
  • Région

2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 28 juin 2023, 461202, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En second lieu, en droit interne, le phytoplasme responsable de la flavescence dorée de la vigne est un organisme nuisible réglementé et un danger sanitaire au sens des articles L. 251-3 et L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime. […] Enfin, aux termes du II de l'article L. 251-20 du même code : " Est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende : / 1° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application du II de l'article L. 201-4 () ".

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  • Eaux·
  • Traitement·
  • Technique·
  • Surveillance·
  • Pêche maritime

3Cour administrative d'appel, 7ème chambre - formation à 3, 12 juin 2023, n° 22MA01695
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-20 du code rural et de la pêche maritime : " Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende : 1° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles visés à l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution ; 2° Le fait de faire circuler des végétaux, […]

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