Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les dispositions de l'article L. 411-1 ne sont pas applicables :
-aux conventions conclues en application de dispositions législatives particulières ;
-aux concessions et aux conventions portant sur l'utilisation des forêts ou des biens relevant du régime forestier, y compris sur le plan agricole ou pastoral ;
-aux conventions conclues en vue d'assurer l'entretien des terrains situés à proximité d'un immeuble à usage d'habitation et en constituant la dépendance ;
-aux conventions d'occupation précaire :
1° Passées en vue de la mise en valeur de biens compris dans une succession, dès lors qu'une instance est en cours devant la juridiction compétente ou que le maintien temporaire dans l'indivision résulte d'une décision judiciaire prise en application des articles 821 à 824 du code civil ;
2° Permettant au preneur, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité de rester dans tout ou partie d'un bien loué lorsque le bail est expiré ou résilié et n'a pas fait l'objet d'un renouvellement ;
3° Tendant à l'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation principale n'est pas agricole ou dont la destination agricole doit être changée ;
-aux biens mis à la disposition d'une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci.
[…] [M] [A] demande à la Cour, en visant les articles L.411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, L.331-19 et suivants du code forestier, 1382 ancien du code civil et 1383-2 du même code, de confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Belley le 31 janvier 2022 en ce qu'il a débouté [V] [A] de l'ensemble de ses demandes. […] La convention ne saurait donc être considérée comme portant sur l'utilisation de forêts ou de biens relevant du régime forestier, au sens de l'article L.411-2 du code rural et de la pêche maritime, exclusive du régime du bail rural. […] Il résulte des articles L.311-1, L.411-1 et L411-2 du code rural et de la pêche maritime, […]
[…] Vu les conclusions n°2 de M me Z X, […] Attendu que selon l'article L 311-1 du code rural, complété par la loi du 23 février 2005, sont notamment réputées agricoles les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle; […] Attendu que pour rejeter cette exception d'incompétence, l'association SOCIETE SPORTIVE des COURSES de TOULOUSE soutient le caractère précaire de la convention, tel que visé à l'article L411-2 du code rural;
[…] N° /2 […] Aux termes de l'article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime : 'Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public.
L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 411-1 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-1, alinéa 1er, L. 411-2, et L. 481-1, dans sa version issue de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, du code rural et de la pêche maritime : 10. […] Selon le premier de ces textes, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime est régie par les dispositions du titre Ier, relatif au statut du fermage et du métayage, du livre IV du même code, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. […]
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