Code rural / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre Ier : Statut du fermage et du métayage / Chapitre Ier : Régime de droit commun / Section 2 : Droits et obligations du preneur en matière d'exploitation
Article L411-27 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05
Modifié par : Ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 - art. 4 () JORF 14 juillet 2006
Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation formée par le bailleur en application du présent article.
Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques culturales mentionnées au deuxième alinéa peuvent être incluses dans les baux, lors de leur conclusion ou de leur renouvellement, dans les cas suivants :
- lorsque le bailleur est une personne morale de droit public ou une association agréée de protection de l'environnement ;
- pour les parcelles situées dans les espaces mentionnés aux articles L. 211-3, L. 211-12, L. 322-1, L. 331-1, L. 332-1, L. 332-16, L. 341-4 à L. 341-6, L. 411-2, L. 414-1 et L. 562-1 du code de l'environnement, à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et à l'article L. 114-1 du présent code ayant fait l'objet d'un document de gestion officiel et en conformité avec ce document.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des trois alinéas précédents, notamment la nature des clauses qui peuvent être insérées dans les baux.
Commentaires • 37
Décisions • 300
Viole les articles L. 411-27 et L. 411-72 du Code rural, la cour d'appel qui, pour accueillir la demande des bailleurs en indemnisation du préjudice subi du fait de la restitution du fonds loué sans quota betteravier, retient que les preneurs ont restitué les terres sans ce quota qui existait à l'origine et l'ont cédé, en cours de bail, à leur gendre sans l'accord des propriétaires, alors que le preneur dirigeant librement son exploitation, l'abandon par celui-ci pendant la durée du bail, de la culture betteravière, ne pouvait constituer ni un manquement aux obligations nées de ce bail, ni une dégradation du fonds loué.
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[…] En application des articles L. 411- 27, L 411-31 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 1766 du code civil; […]
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3. Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 24 novembre 2021, n° 20/00325
[…] — prononcer, en conséquence, la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. Y en application de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime et/ou en application de l'article L.411-35 et/ou des articles L. 411-27 du même code et 1766 du code civil ;
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S'agissant de la location, la loi impose que les baux nouveaux comportent des clauses environnementales prévues au troisième alinéa de l'article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime, de manière à garantir la préservation de la ressource en eau.
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