Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Article 8 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 1
Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.
Commentaires • 49
Pour mémoire, en application de l'article 8 de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire ne peut pas sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. […]
Lire la suite…Décisions • 101
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 1741 du code civil, le contrat de bail se résout notamment par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements; le juge apprécie, au jour où il statue, si l'infraction est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation ; que conformément aux dispositions de l'article 8 de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le contrat de bail liant les parties prohibe la sous- location; que la sous-location implique le paiement d'un prix.
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[…] L'article 25-4 de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989 précise les dispositions applicables au logement meublé constituant la résidence principale à savoir les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4 à l'exception des articles l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1.
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3. Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 26 proxi fond, 21 février 2024, n° 23/01625
[…] Au visa des articles 7 et 8 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, 1728 et 1729 du code civil, Monsieur [U] [G] et Madame [M] [G] soutiennent que Monsieur [T] [C] procède illicitement à la sous-location du bien loué, en situation de sur-occupation, en violation de ses obligations contractuelles. […] À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
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au sens des dispositions de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) nécessitant d'être déclaré trimestriellement par l'allocataire, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce. […] Vous avez ainsi jugé, pour le seul cas de l'allocataire sous-louant une partie du bien immobilier qu'il occupe lui-même en qualité de locataire, que « les ressources devant être prises en compte (…) au sens de l'article R. 262-6 du CASF sont constituées des bénéfices qu'il retire le cas échéant de cette sous-location ». […]
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