Article L411-59 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1984
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Version14/07/2006

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 - art. 8 () JORF 14 juillet 2006

Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
12 textes citent l'article

Commentaires85


Christine Lebel · Lexbase · 28 janvier 2022

www.scillon.com · 15 novembre 2021

Crevel), la Cour de cassation a nettement durci les exigences de formes, déjà fort contraignantes par ailleurs (cf article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime), du congé pour reprise pesant sur le bailleur. Depuis lors, ce congé doit mentionner si le bénéficiaire du congé entend exploiter le bien en cas de reprise dans le cadre d'une société. […] La formule en question nous paraissait pourtant dépourvue d'ambiguïté : d'une part, exploitation «personnelle » n'est pas exploitation « individuelle » et, d'autre part, l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime exige, quel que soit le cadre de la reprise y compris sociétaire, que le repreneur participe personnellement à la mise en valeur du bien loué .

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Décisions+500


1Tribunal administratif d'Amiens, 8 novembre 2011, n° 0903391
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural : «Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, […] 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; […]

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2Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 25 septembre 2018, n° 18/00339
Infirmation partielle

[…] Prononcer la nullité du congé pour défaut d'autorisation d'exploiter ; Infiniment subsidiairement, Constater le non-respect des dispositions des articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural ; Prononcer la nullité du congé ; En tout état de cause,

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3Cour d'appel de Douai, 4 juillet 2013, n° 12/04126
Infirmation partielle

[…] Attendu que par acte authentique reçu par Maître Hervé Lecouffe, Notaire à Arras, le 30 décembre 1994, L M de P Q AE a consenti à J K un bail à long terme de 18 ans à compter du 1 er octobre 1994 portant sur : […] qu'il ajoute que l'autorisation d'exploiter obtenue par R K concerne bien les parcelles en question , qu'il justifie de la possession du matériel, de sorte que R K remplit bien les conditions posées par les articles L411-58 et L411-59 du code rural ;

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