Article L411-58 du Code rural et de la pêche maritime
Article L411-57
Article L411-59

Entrée en vigueur le 31 décembre 2022

Modifié par : Décision n°2021-978 QPC du 11 mars 2022, v. init.

Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé.

Toutefois, le preneur peut s'opposer à la reprise lorsque lui-même ou, en cas de copreneurs, l'un d'entre eux se trouve soit à moins de cinq ans de l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit à moins de cinq ans de l'âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein. Dans chacun de ces cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l'un des copreneurs d'atteindre l'âge correspondant. Un même bail ne peut être prorogé qu'une seule fois. Pendant cette période aucune cession du bail n'est possible. Le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu'il a reçu, notifier au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de s'opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé.

Si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d'une des parties ou d'office, surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation définitive.

Toutefois, le sursis à statuer est de droit si l'autorisation a été suspendue dans le cadre d'une procédure de référé.

Lorsque le sursis à statuer a été ordonné, le bail en cours est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle l'autorisation devient définitive. Si celle-ci intervient dans les deux derniers mois de l'année culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale suivante.

Lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société.

Lorsque le bien loué a été aliéné moyennant le versement d'une rente viagère servie pour totalité ou pour l'essentiel sous forme de prestations de services personnels le droit de reprise ne peut être exercé sur le bien dans les neuf premières années suivant la date d'acquisition.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2022

NOTA

Aux termes de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, article 93 XVIII, ces dispositions s'appliquent aux baux en cours pour les congés notifiés après la publication de la présente loi.

Commentaires146

1Bail rural : la réintégration du preneur peut être ordonnée en cas de manquement du repreneur à son obligation d’exploitation personnelle
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Le Code rural et de la pêche maritime réglemente la cession et la reprise du bail rural, […] Dans l'affaire jugée, un bail rural portant sur diverses parcelles a été conclu en 1997. […] La Cour de cassation rappelle en effet que si l'ancien article L 411-58 du Code rural et de la pêche maritime permet au bailleur le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien pour lui-même ou au profit de son conjoint, l'article L 411-66 alinéa 1 prévoit que si ce dernier ne remplit pas certaines conditions comme le fait d'exploiter lui-même les parcelles, […]

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3Évaluation du régime applicable pour déterminer la validité d'un congé de reprise dans le contexte d'un bail ruralAccès limité
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1Cour d'appel de Grenoble, 30 mars 2015, n° 14/02939Confirmation

[…] Vu l'article L411-6 du code rural et de la pêche maritime, […] « Le bailleur peut, à l'expiration du bail de 9 ans, reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit d'un descendant majeur ou mineur émancipé dans les conditions prévues à l'article L411-58 du code rural. […] En cas de mutation de fonds au profit d'un ou plusieurs descendants du bailleur, ceux-ci peuvent, conformément à l'article 411-7 du code rural, exercer la reprise en cours de bail à leur profit dans les conditions prévues à l'article L 411-6 CR.

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2Cour d'appel de Bourges, 17 décembre 2015, n° 14/00154Infirmation partielle

[…] — condamné J C à verser à l' EARL DES BILLONS la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; […] « Par le présent acte, la requérante entend se prévaloir des dispositions de l'article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime et exercer son droit de reprise au profit de son époux : […] Il s'engage en outre, conformément à l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime, à partir de la reprise, à se consacrer à l'exploitation du bien repris, pendant neuf ans au moins, et ce, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. » ;

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3Cour d'appel de Reims, 22 octobre 2014, n° 13/02509Confirmation

[…] qui par jugement du 12 novembre 2004, irrévocablement confirmé par arrêt de la cour de céans du 25 mai 2005, a été déclarée irrecevable pour cause de forclusion du délai de quatre mois prévu par l'article L. 411-54 du code rural. […] étant observé avec Madame C, que des termes mêmes de l'article L.411-66 du code rural, il appert que c'est après la reprise effective, lorsque le congé a produit ses effets, qu'il doit être recherché si les circonstances caractérisent une intention du bénéficiaire de faire fraude aux droits du preneur évincé ou l'absence de réunion des conditions légales prévues aux articles L.411-58 à L.411-63 et L.411-67 ;

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