Infirmation partielle 16 avril 2018
Cassation 9 mars 2023
Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 26 févr. 2026, n° 24/02828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02828 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
(n°2026/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02828 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4TW
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 16 Avril 2018 -Cour d’Appel de SAINT DENIS DE LA REUNION – RG n° M1823036
Arrêt du 9 mars 2023, pourvoi n°18-23036, Cour de Cassation 3éme chambre civile
APPELANT
Monsieur [R] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
INTIMEE
G.F.A. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie SOYER de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, présidente de la chambre
Madame Laura TARDY, Conseillère
Madame Emmanuelle BOUTIÉ, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Fanny MARCEL, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie sur renvoi, après une cassation par arrêt de 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 9 mars 2023, d’un arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion du 16 avril 2018, dans une affaire opposant M. [R] [Q] au GFA [Adresse 2].
Le groupement foncier agricole [Adresse 2] (ci-après le GFA) a donné à bail à ferme à M. [Q] les parcelles suivantes situées sur la commune [Localité 3] à la Réunion, lieu-dit [Adresse 2] :
— par acte sous seing privé du 6 mars 1995 et avenant du 1er juin 2004 : les parcelles section AH n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], d’une superficie de 6 ha 61 a 25 ca, moyennant un fermage annuel fixé à 776,16 euros payable le 31 décembre de chaque année,
— par acte sous-seing privé du 25 juillet 2005 : une parcelle section CW n°[Cadastre 3], d’une superficie de 1 ha 26a 50 ca, moyennant le paiement d’un fermage annuel de 141,12 euros devant intervenir le 31 décembre de chaque année.
— par acte sous-seing privé du 20 mai 2008 : une parcelle, section AH n°[Cadastre 4], d’une superficie de 31 h 88 a et 89 ca, moyennant le paiement d’un fermage annuel de 3.292, 80 euros, devant intervenir le 31 décembre de chaque année.
Le GFA a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre par requête du 25 septembre 2015, aux fins de résiliation de ces baux, expulsion, condamnation à lui payer une somme de 8.420 euros au titre des arriérés de fermage pour les années 2013 à 2014, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, une indemnité d’occupation mensuelle de montants de 776,16 euros, 141,12 euros et 3.292,80 euros à compter du jour de la décision et jusqu’à complet délaissement des lieux, outre 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il se fondait sur les dispositions de l’article L. 461-5 du code rural et de la pêche maritime et une mise en demeure du 8 avril 2015 par lettre recommandée portant sur le paiement des loyers de 2013 et 2014.
Plusieurs audiences de conciliation ont eu lieu, lors desquelles M. [Q] s’est engagé à s’acquitter de sa dette en plusieurs mensualités ; lors des audiences de conciliation tenues courant 2016 il a justifié de 4 paiements de 946,66 euros chacun.
Le dossier a été retenu à l’audience du 31 octobre 2016, à laquelle le GFA a :
— actualisé sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 7.995,42 euros,
— sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à :
-776,16 euros par an, soit 64,68 euros par mois pour le bail du 6 mars 1995,
-3.292,80 euros par an, soit 274,40 euros par mois pour le bail du 20 mai 2008,
-141,12 euros par an, soit 11,76 euros par mois pour le bail du 25 juillet 2005
— maintenu, pour le surplus, ses demandes initiales tout en s’opposant à l’octroi de délais de paiement sur 24 mois.
M. [Q] a indiqué n’avoir pas été en mesure d’honorer sa dette en raison du retard dans le versement des subventions et s’est engagé à la solder avant la date du délibéré.
Par jugement rendu le 28 novembre 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre a ainsi statué :
PRONONCE la résiliation du bail à ferme du 6 mars 1995 liant le GFA de [Adresse 2] représenté par son représentant légal et M. [R] [Q] portant sur la parcelle cadastrée AH n°[Cadastre 1] et AH n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 2] commune [Localité 3] d’une surface de 6ha 61a 25 avec effet à compter de ce jour ;
ORDONNE l’expulsion de M. [R] [Q], de ses biens et de tous occupants de son chefs des lieux loués cadastrée AH n°[Cadastre 1] et AH n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 2] commune [Localité 3] d’une surface de 6ha 61a 25 au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à assortir la présente condamnation d’une astreinte ;
CONDAMNE M. [R] [Q] à payer au GFA de [Adresse 2] représenté par son représentant légal la somme de 64,68 euros mensuelle à titre d’indemnité d’occupation, et ce à compter de ce jour et jusqu’à parfait délaissement des lieux loués ;
PRONONCE la résiliation du bail à ferme du 20 mai 2008 liant le GFA de [Adresse 2] représenté par son représentant légal et M. [R] [Q] portant sur la parcelle cadastrée AH n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 2] commune [Localité 3] d’une surface de 31ha 88a 89ca avec effet à compter de ce jour ;
ORDONNE l’expulsion de M. [R] [Q], de ses biens et de tous occupants de son chefs des lieux loués AH n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 2] commune [Localité 3] d’une surface de 31ha 88a 89ca au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à assortir la présente condamnation d’une astreinte ;
CONDAMNE M. [R] [Q] à payer au GFA de [Adresse 2] représenté par son représentant légal la somme de 274,40 euros mensuelle à titre d’indemnité d’occupation, et ce à compter de ce jour et jusqu’à parfait délaissement des lieux loués ;
PRONONCE la résiliation du bail à ferme du 25 juillet 2005 liant le GFA de [Adresse 2] représenté par son représentant légal et M. [R] [Q] portant sur la parcelle cadastrée CW n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 2] commune [Localité 3] d’une surface de 1ha 26a 50 ca avec effet à compter de ce jour ;
ORDONNE l’expulsion de M. [R] [Q], de ses biens et de tous occupants de son chefs des lieux loués CW n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 2] commune [Localité 3] d’une surface de 1ha 26a 50 ca au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à assortir la présente condamnation d’une astreinte ;
CONDAMNE M. [R] [Q] à payer au GFA de [Adresse 2] représenté par son représentant légal la somme de 11,76 euros mensuelle à titre d’indemnité d’occupation, et ce à compter de ce jour et jusqu’à parfait délaissement des lieux loués ;
CONDAMNE M. [R] [Q] à payer au GFA de [Adresse 2] représenté par son représentant légal la somme de 7.995,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2015 ;
CONDAMNE M. [R] [Q] à payer au GFA de [Adresse 2] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
M. [Q] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 décembre 2016.
Par arrêt contradictoire du 16 avril 2018 (RG 16/22014), la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a ainsi statué :
CONFIRME le jugement rendu le 28 novembre 2016 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre, sauf en ce qu’il a condamné M. [Q] à payer au groupement foncier agricole [Adresse 2] la somme de 7995,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2015 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE M. [Q] à payer au groupement foncier agricole [Adresse 2] la somme de 16.415, 58 euros au titre de l’arriéré de fermage ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Q] à payer au groupement foncier agricole [Adresse 2] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais non répétibles d’instance ;
CONDAMNE M. [Q] aux dépens de première instance et d’appel.
M. [Q] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 9 mars 2023, pourvoi n°18-23036, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a ainsi statué :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. [Q] à payer au groupement foncier agricole [Adresse 2] la somme de 16.415,58 euros au titre des fermages des années 2013 à 2017, l’arrêt rendu le 16 avril 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis ;
REMET, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
CONDAMNE le groupement foncier agricole [Adresse 2] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes.
Par déclaration du 29 novembre 2023, M. [Q] a saisi la cour d’appel de Paris, sur renvoi.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle M. [Q] a été convoqué par lettre simple du 19 février 2025, en application de l’article 937 du code de procédure civile, a été renvoyée au jeudi 22 janvier 2026.
Le GFA, partie intimée, a fait citer M. [Q] à cette date et lui a fait signifier ses conclusions, par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025 remis à étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 janvier 2026, M. [Q] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenté.
Il a adressé un courriel à la cour d’appel le 20 janvier indiquant que son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer depuis La Réunion à cette audience, sans en demander le renvoi.
Le GFA, représenté par son conseil, a demandé que l’affaire, qui a déjà été renvoyée, soit retenue.
L’affaire ayant déjà été renvoyée, elle a été retenue, étant en état d’être jugée.
Le conseil du GFA a été entendu en ses observations, se référant expressément à ses dernières écritures, visées à l’audience.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières écritures par lesquelles le GFA [Adresse 2] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du 28 novembre 2016 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de
SAINT PIERRE en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
CONDAMNER M. [R] [Q] à régler au GFA [Adresse 2] la somme complémentaire de 3.829, 44 € au titre du fermage 2016 calculé prorata temporis ;
CONDAMNER M. [R] [Q] à verser au GFA [Adresse 2] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [R] [Q] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure devant la cour d’appel statuant sur renvoi
Aux termes de l’article 631 du code de procédure civile : « Devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation ».
L’article 634 du même code dispose que « Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas ».
Il en est de même en cas de renvoi après cassation d’un jugement rendu dans le cadre d’une procédure orale ( 2e Civ., 12 février 2004, pourvoi n° 02-15.108, Bull 2004, II, n° 63).
Par conséquent, il convient en l’espèce de se référer aux conclusions notifiées par M. [Q] le 28 décembre 2017, auxquelles il s’est expressément référé lors de l’audience de plaidoiries devant la cour d’appel de Saint-Denis, ainsi que cela résulte de l’arrêt partiellement cassé, et ce dans les limites de l’étendue de la saisine de la cour d’appel de Paris statuant sur renvoi, rappelées plus bas.
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel de Paris statuant sur renvoi
Seul le chef de dispositif par lequel la cour d’appel de Saint-Denis a condamné M. [Q] à payer au GFA la somme de 16.415,58 euros au titre de l’arriéré de fermage a été cassé, les autres chefs de dispositif étant désormais irrévocables.
Les motifs de l’arrêt de la cour de cassation sont les suivants :
« Vu le principe de réparation intégrale du préjudice :
Selon ce principe, la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime.
L’arrêt, d’une part, confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation des baux au 28 novembre 2016 et condamné M. [Q] à payer au GFA diverses indemnités d’occupation à compter de cette date, d’autre part, condamne M. [Q] à payer au GFA une certaine somme au titre des fermages des années 2013 à 2017.
En statuant ainsi, la Cour d’appel, qui a réparé deux fois le même préjudice, a violé le principe susvisé."
Sur l’arriéré de fermages
Pour mémoire, le premier juge a condamné M. [Q] à payer un arriéré de fermages de 7.995,42 euros, correspondant aux fermages impayés des années 2013 à 2015, arrêtée au 31 décembre 2015, somme qui n’était alors pas contestée par le preneur.
Devant la première cour d’appel, dans ses conclusions précitées du 28 décembre 2017 auxquelles il convient de se référer, M. [Q] demandait l’infirmation du jugement en ce qu’il l’avait condamné à payer la somme de 7.995,42 euros et que sa dette soit limitée à la somme de 5.250,02 euros ; il contestait le prix du fermage du bail de 1995 qu’il estimait être de 588 euros et non 776,16 comme retenu par le GFA ; Il se prévalait en outre de plusieurs paiements (1.000 euros en 2013, 846,82 en 2014 et 947 euros en 2015).
Devant la cour d’appel de Paris statuant sur renvoi, le GFA demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [Q] à payer la somme de 7.995,42 euros au titre des arriérés de fermages pour les années 2013, 2014 et 2015, somme qui tient compte des paiements partiels effectués et demande à la cour d’ajouter la somme de 3.829,44 euros au prorata temporis pour l’année 2016, le bail étant résilié au 28 novembre 2016.
La contestation par M. [Q] du prix du fermage du bail de 1995 doit être écartée, la Cour de cassation ayant rejeté son second moyen de cassation qui portait sur ce point, par un rejet non spécialement motivé en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile.
S’agissant des paiements à prendre en compte, il est de principe, en application du premier alinéa de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que la preuve d’un paiement ou d’un non-paiement, fait juridique, peut être rapportée par tout moyen.
Il appartient donc à M. [Q] de prouver les paiements effectués.
Le total des 3 fermages dûs en principe sur les années 2013 à 2015 s’établit à la somme totale de 12.630,24 euros (soit 4.210,08 euros par an x 3 ans).
Il résulte du décompte du GFA que sont pris en compte deux versements de 1894 euros effectués en janvier et février 2016 et dont M. [Q] ne faisait pas état dans ses écritures, ainsi que celui de 846,82 euros invoqué par M. [Q] pour l’année 2014.
Aucun autre paiement n’est démontré, qui n’aurait pas été pris en compte.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé la somme due au titre des fermages impayés à la somme de 7.995,42 euros arrêtée au 31 décembre 2015 (soit 12.630,24 euros – [1894 euros x2] – 846,82 euros).
S’agissant de l’année 2016, le GFA demande à bon droit le paiement des fermages non réglés sur la période antérieure à la résiliation du bail, laquelle a été irrévocablement prononcée à la date du 28 novembre 2016, et dont il n’est pas établi qu’ils ont été réglés, soit 3.829,44 euros ; la cour statuant sur renvoi condamnera donc M. [Q] au paiement de cette somme, ajoutant au jugement.
Aucune demande de paiement n’est formulée au titre d’une dette constituée d’indemnités d’occupation postérieure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
M. [Q] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 639 du code de procédure civile.
Les termes de la présente décision ne justifient pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les frais de l’article 700 s’agissant de l’instance d’appel devant la première cour (2.000 euros).
S’agissant de l’instance d’appel après renvoi après cassation, devant la présente cour, il convient de condamner M. [Q] à payer au GFA la somme de 700 euros au titre de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur renvoi après cassation, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions frappées d’appel et dans la limite de la cassation, en ce qu’il a condamné M. [R] [Q] à payer au GFA de [Adresse 2] la somme de 7.995,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2015 ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne M. [R] [Q] à payer au GFA de [Adresse 2] la somme complémentaire de 3.829, 44 euros au titre du fermage de l’année 2016, arrêté au 28 novembre 2016 ;
Condamne M. [R] [Q] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [R] [Q] à payer au GFA [Adresse 2] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance devant la cour d’appel de renvoi,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière La présidente de chambre
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