Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Loi n°91-363 du 15 avril 1991
Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6
Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail s'il reprend le fonds pour l'exploiter personnellement d'une manière effective et permanente en participant aux travaux sur les lieux pendant au moins neuf ans.
Le même droit appartient aux sociétés dont l'objet est principalement agricole et dont les membres appelés à en assumer la direction participent effectivement aux travaux.
Le bailleur peut également refuser le renouvellement du bail en vue d'installer un de ses descendants ou un descendant de son conjoint ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, majeur ou mineur émancipé de plein droit, qui devra exploiter le fonds dans les conditions fixées ci-dessus. Le bailleur justifie que le bénéficiaire de la reprise répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-6, le droit de reprise prévu à l'alinéa qui précède peut être exercé en cours de bail à l'expiration de l'une des périodes prévues par le contrat type si le bailleur s'est expressément réservé cette faculté lors de la conclusion du bail.
[…] [Localité 13] (REUNION) […] Par un acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, Monsieur [Z] [N], Madame [O] [L] [N] et Monsieur [V] [N] (ci-après les consorts [N]) ont fait délivrer à Monsieur [B] [H] au visa des articles L. 461-13 et L. 461-17 du Code rural et de la pêche maritime un congé aux fins de reprise prenant effet au 23 septembre 2025 au bénéfice de Monsieur [V] [N], sans profession, et actuellement en formation de “brevet professionnel responsable de productions légumières, fruitières, florales et de pépinières”.
[…] Madame [C] [M] [I] [O], Madame [Z] [F] [W] [O] et Madame [A] [R] [J] [N] [O] épouse [L] (ci-après les consorts [O]), […] ont fait delivrer à Madame [S] [U], au visa des articles L. 461-1 1 2° et L. 461-13 aline 3 du code rural et de la pêche maritime, […] Par conclusions communiquées par voie électronique le 13 novembre 2024 et soutenues à l'audience, […] par son courrier du 18 mai 2022, à contester au congé uniquement sous réserve que le repreneur justifiait de l'autorisation d'exploiter suivant conformément aux conditions fixées par l'article L.461-13 du code rural et de la pêche maritime expressément visé dans le congé (et par renvoi aux conditions de l'article L.331-2 à 5 du même code).
[…] Selon dispositions de l'article L.461-10 du code rural et de la pêche maritime dans sa version issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, devenu article L.461-13 du code rural et de la pêche maritime, dans la rédaction issue de l'ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 en vigueur depuis le 1 er juillet 2016, applicable à la date d'effet du congé :