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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 1er juil. 2025, n° 24/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00005 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZCC
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 01 JUILLET 2025
—
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [B] [E] [H]
[Adresse 7]
[Localité 13] (REUNION)
représenté par Me Brigitte MAURO, avocate au barreau de SAINT-PIERRE DE LA REUNION substituée par Me Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 8]
[Localité 13] (REUNION)
représenté par Me Léopoldine SETTAMA, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substituée par Me Caroline CHANE MENG HIME, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
Madame [O] [L] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 11] [Adresse 4]
[Localité 10] (LA REUNION)
représentée par Me Léopoldine SETTAMA, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substituée par Me Caroline CHANE MENG HIME, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
Monsieur [V] [N]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Léopoldine SETTAMA, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substituée par Me Caroline CHANE MENG HIME, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Avril 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un jugement du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire a constaté que Monsieur [Z] [N] avait consenti à Monsieur [B] [H] un bail à ferme verbal à compter du 24 septembre 2016 pour se terminer le 23 septembre 2025 moyennant un fermage annuel de 2.400 euros sur les parcelles cadastrées AI [Cadastre 1], AI [Cadastre 2] et AI [Cadastre 3] d’une contenance de 8 ha 52 ares 64 ca situées sur la commune de SAINT-PAUL lieu-dit Haut de Sans-Souci.
Par un acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, Monsieur [Z] [N], Madame [O] [L] [N] et Monsieur [V] [N] (ci-après les consorts [N]) ont fait délivrer à Monsieur [B] [H] au visa des articles L. 461-13 et L. 461-17 du Code rural et de la pêche maritime un congé aux fins de reprise prenant effet au 23 septembre 2025 au bénéfice de Monsieur [V] [N], sans profession, et actuellement en formation de “brevet professionnel responsable de productions légumières, fruitières, florales et de pépinières”.
Par une requête déposée au greffe le 10 juillet 2024, Monsieur [B] [H] a demandé la convocation des consorts [N] devant le tribunal paritaire des baux ruraux afin de contester la validité de ce congé.
A l’audience du 1er avril 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée après échec de la tentative de conciliation du 3 septembre 2024 et plusieurs renvois à la demande des parties, Monsieur [B] [H], représenté par son conseil et reprenant oralement ses dernières conclusions du 29 janvier 2025, demande de prononcer la nullité du congé litigieux, de constater le renouvellement de son bail pour une nouvelle durée de 9 ans aux charges et conditions de son bail verbal à compter du 24 septembre 2025 et de condamner solidairement les consorts [N] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. A titre extrêmement subsidiaire et dans l’hypothèse où le congé serait validé, il demande d’ordonner une expertise afin d’évaluer l’indemnité due au preneur sortant.
Il fait grief au bailleur de ne pas justifier de ce que le bénéficiaire de la reprise répond aux conditions de capacité ou d’expérience mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.
Les consorts [N], représentés par leur conseil et reprenant oralement leurs dernières conclusions du 3 décembre 2024, concluent au débouté de l’ensemble des demandes adverses et sollicitent, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [Z] [N] à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Ils invoquent les dispositions de l’article L. 411-58 du Code rural et de la pêche maritime et font valoir que les conditions de la reprise doivent être remplies non pas à la date de délivrance du congé mais à la date d’entrée en exploitation. Ils ajoutent que Monsieur [V] [N] justifie de l’obtention d’un diplôme pour effecter cette reprise d’exploitation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et prorogée au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail verbal en cause concernant des parcelles situées sur la commune de [Localité 13] lieu-dit Haut [Localité 12], il est soumis aux dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d’outre-mer, et plus précisément, aux dispositions d’ordre public des articles L. 461-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime.
Le congé a donc été valablement délivré au visa des articles L. 461-13 et L. 461-17 du Code rural et de la pêche maritime applicables au département de la Réunion et les consorts [N] sont mal fondés à invoquer les dispositions de l’article L. 411-58 du Code rural et de la pêche maritime qui ne sont pas applicables au cas d’espèce.
I. SUR LA VALIDITÉ DU CONGÉ :
Il résulte du 3ème alinéa de l’article L. 461-13 du Code rural et de la pêche maritime que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail en vue d’installer un de ses descendants ou un descendant de son conjoint ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, majeur ou mineur émancipé de plein droit, qui devra exploiter le fonds dans les conditions fixées ci-dessus. Le bailleur justifie que le bénéficiaire de la reprise répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.
Les conditions de la reprise s’apprécient à la date pour laquelle le congé est donné.
Selon l’article R. 331-2 I. du même code, satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées au 3° du I de l’article L. 331-2 le candidat à l’installation, à l’agrandissement ou à la réunion d’exploitations agricoles qui justifie, à la date de l’opération :
1° Soit de la possession d’un des diplômes ou certificats requis pour l’octroi des aides à l’installation visées aux articles D. 343-4 et D. 343-4-1 ;
2° Soit de cinq ans minimum d’expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d’exploitant, d’aide familiale, d’associé exploitant, de salarié d’exploitation agricole ou de collaborateur d’exploitation au sens de l’article L. 321-5. La durée d’expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l’opération en cause.
L’article D. 343-4 de ce code précise que pour être éligible au bénéfice des aides mentionnées au I de l’article D. 343-3, le candidat à l’installation doit répondre aux conditions suivantes : (…) / 4° Justifier, à la date du dépôt de la demande d’aide, de la capacité professionnelle agricole attestée par la possession cumulée :
— d’un diplôme, titre, ou certificat enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, de niveau égal ou supérieur au baccalauréat professionnel spécialité “ conduite et gestion de l’entreprise agricole ” ou au brevet professionnel option “ responsable d’entreprise agricole ”, procurant une qualification correspondant à l’exercice du métier de responsable d’exploitation agricole, ou d’un diplôme reconnu par un Etat membre de l’Union européenne ou par un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen conférant le niveau 4 agricole ;
— d’un plan de professionnalisation personnalisé mentionné à l’article D. 343-22 validé par le préfet de département.
En l’espèce, les consorts [N] justifient de ce que Monsieur [V] [N], bénéficiaire de la reprise, a suivi la formation de “brevet professionnel responsable de productions légumières, fruitières, florales et de pépinières” au CFPPA FORMA TERRA qui a débuté le 6 février 2024 et qui devait se terminer le 5 décembre 2024 avec une durée prévisionnelle de 1073 heures en centre et de 420 heures en entreprise selon une attestation du 21 février 2024. Il est également justifié que ce dernier a validé un certain nombre d’UC et UCARE le 14 février 2025 relativement à cette formation.
Toutefois, il ressort des pièces produites par Monsieur [B] [H] qu’un brevet professionnel se prépare sur deux années.
Il s’ensuit qu’à la date d’effet du congé, soit au 23 septembre 2025, Monsieur [V] [N] ne sera pas titulaire d’un diplôme, titre, ou certificat enregistré au répertoire national des certifications professionnelles conformémen aux dispositions précitées.
Il y a donc lieu de constater que les consorts [N] ne démontrent pas que Monsieur [V] [N] remplit les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du congé aux fins de reprise délivré le 22 mars 2024 par les consorts [N] à Monsieur [B] [H] et de constater le renouvellement du bail à ferme verbal ayant pris effet au 24 septembre 2016, au profit de Monsieur [B] [H], pour une nouvelle durée de neuf années, à compter du 23 septembre 2025.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les consorts [N], parties perdantes, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner les consorts [N] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [B] [H] sera donc débouté de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du congé aux fins de reprise délivré le 22 mars 2024 par Monsieur [Z] [N], Madame [O] [L] [N] et Monsieur [V] [N] à Monsieur [B] [H].
CONSTATE que le bail à ferme verbal ayant pris effet au 24 septembre 2016, est renouvelé au profit de Monsieur [B] [H], pour une nouvelle durée de neuf années, à compter du 23 septembre 2025.
DÉBOUTE Monsieur [B] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [N], Madame [O] [L] [N] et Monsieur [V] [N] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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